Conseil d’Etat, 7 / 9 SSR, du 6 juillet 1977, 03373, publié au recueil Lebon

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Conseil d’Etat, 7 / 9 SSR, du 6 juillet 1977, 03373, publié au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REQUETE DE LA SOCIETE ANONYME X TENDANT A L’ANNULATION DU JUGEMENT DU 30 MARS 1976 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF D’AMIENS REJETANT SA DEMANDE EN DECHARGE DE L’IMPOSITION FORFAITAIRE ANNUELLE DES SOCIETES A LAQUELLE ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DE L’ANNEE 1974 ; VU LA LOI N. 73-1150 DU 27 DECEMBRE 1973 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; LA LOI N. 66-537 DU 24 JUILLET 1966 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES ; L’ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;

CONSIDERANT QU’AUX TERMES DE L’ARTICLE 22 DE LA LOI DU 27 DECEMBRE 1973 SUSVISEE : « I. LES PERSONNES MORALES PASSIBLES DE L’IMPOT SUR LES SOCIETES SONT ASSUJETTIES, A COMPTER DE 1974, A UNE IMPOSITION FORFAITAIRE ANNUELLE D’UN MONTANT DE 1 000 F. CETTE IMPOSITION N’EST PAS APPLICABLE AUX ORGANISMES SANS BUT LUCRATIF VISES A L’ARTICLE 206-5 DU CODE GENERAL DES IMPOTS AINSI QU’AUX PERSONNES MORALES EXONEREES DE L’IMPOT SUR LES SOCIETES EN VERTU DES ARTICLES 207 ET 208 DU MEME CODE II. LE MONTANT DE L’IMPOSITION FORFAITAIRE DE 1 000 F VERSE DANS LES CONDITIONS PREVUES AU I EST DEDUCTIBLE DE L’IMPOT SUR LES SOCIETES DU PENDANT L’ANNEE DE L’EXIGIBILITE DE CETTE IMPOSITION ET LES DEUX ANNEES SUIVANTES » ; CONS. D’UNE PART, QU’IL RESULTE DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 391 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966 SUSVISEE SUR LES SOCIETES COMMERCIALES QUE LA PERSONNALITE MORALE D’UNE SOCIETE DISSOUTE SUBSISTE POUR LES BESOINS DE SA LIQUIDATION JUSQU’A LA CLOTURE DE CELLE-CI ; QU’IL EST CONSTANT QUE LES OPERATIONS DE LIQUIDATION DE LA SOCIETE ANONYME X DISSOUTE A COMPTER DU 31 DECEMBRE 1971 PAR UNE DECISION DE L’ASSEMBLEE GENERALE DES ACTIONNAIRES EN DATE DU 10 DECEMBRE 1971, N’ETAIENT PAS ACHEVEES AU 1. JANVIER 1974 ; QUE LA PERSONNALITE MORALE DE CETTE SOCIETE ANONYME SUBSISTAIT DONC A CETTE DATE ; CONS. D’AUTRE PART, QUE, RELEVANT EN RAISON DE SA FORME DU REGIME DE L’IMPOSITION DES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES ET AYANT CONSERVE SON EXISTENCE JURIDIQUE AU 1. JANVIER 1974 LA SOCIETE REQUERANTE ETAIT « PASSIBLE DE L ‘IMPOT SUR LES SOCIETES » AU SENS DE I D L’ARTICLE 22 PRECITE DE LA LOI DU 27 DECEMBRE 1973 ; QU’ELLE N’EST PAS AU NOMBRE DES ORGANISMES ET PERSONNES MORALES AUXQUELS L ‘IMPOSITION FORFAITAIRE ANNUELLE N’EST PAS APPLICABLE EN VERTU DU II DU MEME ARTICLE, QUI NE MENTIONNE PAS LES SOCIETES EN COURS DE LIQUIDATION ; CONS. ENFIN, QU’IL RESULTE DES DISPOSITIONS SUSRAPPELEES DE LA LOI DU 27 DECEMBRE 1973 QUE, SOUS RESERVE DES EXCEPTIONS QU’ELLES PREVOIENT, SONT ASSUJETTIES A COMPTER DE 1974 A L’IMPOSITION FORFAITAIRE ANNUELLE DE 1 000 F TOUTES LES SOCIETES PASSIBLES DE L’IMPOT SUR LES SOCIETES QUI EXISTENT AU 1. JANVIER DE L’ANNEE D’IMPOSITION, SANS QU’IL Y AIT LIEU DE DISTINGUER SELON QU’ELLES ONT REALISE OU NON DES BENEFICES ; QUE SI LE MONTANT DE L’IMPOSITION « EST DEDUCTIBLE DE L’IMPOT SUR LES SOCIETES DU PENDANT L’ANNEE DE L’EXIGIBILITE DE CETTE IMPOSITION ET LES DEUX ANNEES SUIVANTES » , CETTE DISPOSITION A SEULEMENT POUR OBJET ET POUR EFFET DE FAVORISER LES SOCIETES QUI REALISENT DES BENEFICES IMPOSABLES OU DONT LE DEFICIT EST ACCIDENTEL, ET NON D’EXONERER CELLES QUI NE POURRAIENT REALISER AUCUN BENEFICE PENDANT TROIS ANNEES CONSECUTIVES, CES DERNIERES DEMEURANT AU CONTRAIRE DEFINITIVEMENT ASSUJETTIES A L’IMPOSITION ; CONS. QU’IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE, NONOBSTANT LA CIRCONSTANCE QU’ELLE N’A PAS REALISE DE BENEFICE EN 1974 ET EN ADMETTANT MEME QU’ELLE NE SOIT JAMAIS EN MESURE, PENDANT LA PERIODE DE SA LIQUIDATION, D’UTILISER LES POSSIBILITES DE DEDUCTION PREVUES PAR LA LOI, LA SOCIETE REQUERANTE A ETE ASSUJETTIE A BON DROIT A L’IMPOSITION FORFAITAIRE ANNUELLE DE 1 000 F POUR L’ANNEE 1974 ; QUE, PAR SUITE, ELLE N’EST PAS FONDEE A SE PLAINDRE QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF D’AMIENS A REJETE SA DEMANDE TENDANT A LA DECHARGE DE LADITE IMPOSITION ; REJET .


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