Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
VU LA REQUETE PRESENTEE PAR LA SOCIETE , SOCIETE ANONYME DONT LE SIEGE SOCIAL EST AGISSANT POURSUITES ET DILIGENCES DE SON PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL EN EXERCICE, LADITE REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D’ETAT LE 25 NOVEMBRE 1978 ET TENDANT A CE QU’IL PLAISE AU CONSEIL D’ETAT : 1 ANNULER UN JUGEMENT EN DATE DU 26 SEPTEMBRE 1978 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ROUEN A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DES COTISATIONS PRIMITIVES ET SUPPLEMENTAIRES A L’IMPOT SUR LES SOCIETES AUXQUELLES ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DE 1971 ET AU TITRE DE 1972, DANS LES ROLES DE LA VILLE DU LA SOCIETE » « AUX DROITS DE LAQUELLE ELLE VIENT ; 2 ACCORDER LA DECHARGE SOLLICITEE ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L’ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ENSEMBLE LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QU’A LA SUITE D’UNE VERIFICATION DE LA SOCIETE ANONYME » « , L’ADMINISTRATION A REINTEGRE DANS LES RESULTATS DE LA SOCIETE ANONYME » « , DONT LA SOCIETE » » EST L’UN DES ACTIONNAIRES, UNE SOMME DE 18 800 F POUR LA PERIODE DU 1ER JANVIER AU 31 DECEMBRE 1969 ET UNE SOMME DE 12 033 F POUR LA PERIODE DU 1ER JANVIER AU 30 JUIN 1970 ; QUE CES DEUX REINTEGRATIONS ONT CONDUIT A REDUIRE UN REPORT DEFICITAIRE ET A ANNULER DES AMORTISSEMENTS DIFFERES ET ONT AINSI ABOUTI A SUBSTITUER UN BENEFICE IMPOSABLE AU DEFICIT QUI AVAIT ETE DECLARE EN CE QUI CONCERNE L’EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 1971 ET A MAJORER LE BENEFICE IMPOSABLE DECLARE EN CE QUI CONCERNE L’EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 1972 ; QU’IL EN EST RESULTE UNE IMPOSITION A L’IMPOT SUR LES SOCIETES AU TITRE DE L’ANNEE 1971 ET UNE IMPOSITION SUPPLEMENTAIRE AU TITRE DE L’ANNEE 1972, DONT LA SOCIETE ANONYME » » ,VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE » » , DEMANDE LA DECHARGE ;
CONSIDERANT QUE LES REINTEGRATIONS LITIGIEUSES PROCEDENT DE LA CONSTATATION FAITE PAR L’ADMINISTRATION QUE LA SOCIETE » » AVAIT EN 1969 ET 1970 CONSENTI D’IMPORTANTES AVANCES A LA SOCIETE » » SANS EXIGER D’INTERETS ; QUE LES INTERETS QUE LA SOCIETE » » AVAIT AINSI OMIS D’EXIGER, ET DONT LE MONTANT A ETE EVALUE AUX DEUX SOMMES SUSMENTIONNEES DE 18 800 F ET 12 033 F, ONT ETE REGARDES COMME REPRESENTANT DES BENEFICES DE LA SOCIETE » « DISTRIBUES PAR CETTE DERNIERE A LA SOCIETE » « LAQUELLE EST DONC EN FIN DE COMPTE IMPOSE EN QUALITE DE BENEFICIAIRE DE CES DISTRIBUTIONS ; CONSIDERANT QUE, SI L’ABANDON D’INTERETS NORMALEMENT DUS A UNE SOCIETE ANONYME CONSTITUE EN REGLE GENERALE, POUR CELUI QUI BENEFICIE DE CET AVANTAGE, UN PROFIT IMPOSABLE, L’IMPOSITION DE CE PROFIT ENTRE LES MAINS DU BENEFICIAIRE DEMEURE SUBORDONNEE A LA CONDITION QUE LEDIT PROFIT N’AIT PAS DEJA ETE COMPRIS, NOTAMMENT PAR LE JEU DES REGLES DE DETERMINATION DU BENEFICE NET TRACEES AUX ARTICLES 38 ET SUIVANTS DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DANS LES BASES D’IMPOSITION DU BENEFICIAIRE ;
CONSIDERANT QU’IL EST CONSTANT QUE LA SOCIETE » « N’A PAS PORTE EN CHARGES, EN CHARGES, POUR LA DETERMINATION DES RESULTATS QU’ELLE A DECLARES, LES INTERETS LITIGIEUX, QUI A TORT OU A RAISON NE LUI ETAIENT PAS RECLAMES, QU’ELLE N’AVAIT PAS PAYES ET QUI PAR CONSEQUENT NE POUVAIENT DONNER LIEU A AUCUNE ECRITURE COMPTABLE ; QU’AINSI L’AVANTAGE RESULTANT DU NON PAIEMENT DE CES INTERETS S’EST TROUVE NECESSAIREMENT PRIS EN COMPTE DANS LES BASES D’IMPOSITION PRIMITIVEMENT DECLAREES ; QU’IL RESULTE DE CE QUI A ETE DIT PLUS HAUT QUE CET AVANTAGE NE DOIT PAS ETRE PRIS EN COMPTE UNE SECONDE FOIS ET QUE LES REINTEGRATIONS LITIGIEUSES IMPLIQUENT UN DOUBLE EMPLOI DE CETTE NATURE ; QUE LA SOCIETE REQUERANTE EST DES LORS FONDEE A SOUTENIR QUE C’EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ROUEN A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DES IMPOSITIONS QUI LUI ONT ETE ASSIGNEES EN CONSEQUENCE DE CES REINTEGRATIONS ;
DECIDE : ARTICLE 1ER – LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ROUEN EN DATE DU 26 SEPTEMBRE 1976 EST ANNULE. ARTICLE 2 – IL EST ACCORDE A LA SOCIETE ANONYME » » , VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE » » , DECHARGE DE L’IMPOT SUR LES SOCIETES AU TITRE DE L’ANNEE 1971 ET DE L’IMPOSITION SUPPLEMENTAIRE A L’IMPOT SUR LES SOCIETES AU TITRE DE L’ANNEE 1972, AINSI QUE DES INTERETS DE RETARD CORRESPONDANTS, AUXQUELS LA SOCIETE » » A ETE ASSUJETTIE. ARTICLE 3 – LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A LA SOCIETE ANONYME » » ET AU MINISTRE DU BUDGET.