Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
VU LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D’ETAT LE 13 AVRIL 1979 ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 29 FEVRIER 1980 PRESENTES POUR LA SOCIETE » X DONT LE SIEGE EST AU … , AGISSANT POURSUITES ET DILIGENCES DE SES REPRESENTANTS LEGAUX EN EXERCICE ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D’ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 9 JANVIER 1979 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE TENDANT A LA DECHARGE D’UNE PART DU COMPLEMENT D’IMPOT A LA TAXE PROPORTIONNELLE AUQUEL ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DES ANNEES 1958 A 1965, D’AUTRE PART DU COMPLEMENT DE TAXE SUR LES TANTIEMES ET JETONS DE PRESENCE VERSES AUX ADMINISTRATEURS DOMICILIES A L’ETRANGER, POUR LES MEMES ANNEES ; 2° LUI ACCORDE LA DECHARGE DES IMPOSITIONS CONTESTEES ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L’ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE LA SOCIETE » X , DONT LE SIEGE STATUTAIRE EST A … ET QUI EXPLOITE UN HOTEL SITUE … , A ACQUITTE AU TAUX REDUIT DE 10% FIXE A L’ARTICLE 6 DE LA CONVENTION FRANCO-BRITANNIQUE DU 14 DECEMBRE 1950, PUBLIEE PAR DECRET DU 18 AOUT 1951 ET EN VIGUEUR PENDANT LES ANNEES D’IMPOSITION 1958 A 1965, LA TAXE PROPORTIONNELLE ET LA RETENUE A LA SOURCE SUR LES REVENUS DE CAPITAUX MOBILIERS A RAISON DE LA DISTRIBUTION DE DIVIDENDES REPARTIS PAR ELLE A SES ACTIONNAIRES ET DES TANTIEMES ET JETONS DE PRESENCE VERSES A SES ADMINISTRATEURS ; QUE, PAR LETTRE DU 13 SEPTEMBRE 1965, LE SERVICE A INFORME LA SOCIETE QU’ELLE ETAIT REGARDEE PAR LES ADMINISTRATIONS FISCALES FRANCAISE ET BRITANNIQUE COMME « RESIDENT DE FRANCE » AU SENS DE L’ARTICLE 2-1-G DE LA CONVENTION FRANCO-BRITANNIQUE SUSMENTIONNEE ET QUE, PAR SUITE, ELLE ETAIT IMPOSABLE EN FRANCE AU TAUX DE DROIT COMMUN. QUE DEUX AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT ONT ETE ENSUITE NOTIFIES A LA SOCIETE, LE PREMIER, EN DATE DU 22 DECEMBRE 1965, PORTANT SUR UNE SOMME GLOBALE DE 741.212,97 F, REPRESENTANT LE COMPLEMENT DE TAXE AU TAUX DE DROIT COMMUN, AINSI QUE LA MAJORATION DE RETARD, SUR LES DIVIDENDES REPARTIS DE 1958 A 1965, LE SECOND, EN DATE DU 17 OCTOBRE 1966, PORTANT SUR UNE SOMME DE 39.204,93 F, REPRESENTANT LE COMPLEMENT DE TAXE SUR LES TANTIEMES ET JETONS DE PRESENCE VERSES AUX ADMINISTRATEURS DU 1ER OCTOBRE 1961 AU 31 DECEMBRE 1964 ;
CONSIDERANT QU’A L’APPUI DE SA DEMANDE EN DECHARGE DES IMPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES AUXQUELLES ELLE A ETE AINSI ASSUJETTIE, LA SOCIETE FAIT VALOIR QUE, PAR UNE DECISION EN DATE DU 9 JUILLET 1954, LE DIRECTEUR DE L’ENREGISTREMENT DE LA SEINE LUI AVAIT RECONNU LA QUALITE DE « RESIDENT DE GRANDE-BRETAGNE » AU REGARD DES STIPULATIONS DE LA CONVENTION FRANCO-BRITANNIQUE SUSMENTIONNEE ET LUI AVAIT ACCORDE LE BENEFICE DU TAUX REDUIT DE 10% PREVU A L’ARTICLE 6 DE CETTE CONVENTION ; QU’ELLE EN DEDUIT QUE LES IMPOSITIONS LITIGIEUSES AURAIENT ETE ETABLIES EN VIOLATION DE L’ARTICLE 1649 SEPTIES G, DEVENU 1649 QUINQUIES E DU CODE GENERAL DES IMPOTS, AUX TERMES DUQUEL « IL NE SERA PROCEDE A AUCUN REHAUSSEMENT D’IMPOSITIONS ANTERIEURES SI LA CAUSE DE REHAUSSEMENT POURSUIVI PAR L’ADMINISTRATION EST UN DIFFEREND SUR L’INTERPRETATION PAR LE CONTRIBUABLE DE BONNE FOI DU TEXTE FISCAL ET S’IL EST DEMONTRE QUE L’INTERPRETATION SUR LAQUELLE EST FONDEE LA PREMIERE DECISION A ETE, A L’EPOQUE, FORMELLEMENT ADMISE PAR L’ADMINISTRATION » ;
CONSIDERANT QU’IL RESULTE DE L’OBJET ET DES TERMES MEMES DE LA DECISION DU 9 JUILLET 1954 DONT SE PREVAUT AINSI LA SOCIETE REQUERANTE QUE LE SIGNATAIRE DE LADITE DECISION NE S’EST PAS LIVRE ET N’A D’AILLEURS PAS ENTENDU SE LIVRER A UNE INTERPRETATION DES TEXTES FISCAUX APPLICABLES, EN PARTICULIER DES STIPULATIONS DE LA CONVENTION FRANCO-BRITANNIQUE REGISSANT L’ATTRIBUTION A UNE PERSONNE MORALE DE LA QUALITE DE RESIDENT DE L’UN OU DE L’AUTRE ETAT, MAIS S’EST BORNE A UNE APPRECIATION DE LA SITUATION DE FAIT DE LA SOCIETE AU REGARD DE CES TEXTES ; QUE, SI LES SERVICES COMPETENTS SE SONT ULTERIEUREMENT, A LA SUITE D’UNE VERIFICATION, RANGES A UNE APPRECIATION DIFFERENTE, QUI EST A L’ORIGINE DES IMPOSITIONS LITIGIEUSES, CETTE CIRCONSTANCE N’IMPLIQUE PAS QUE LES DISPOSITIONS PRECITEES DE L’ARTICLE 1649 QUINQUIES E DU CODE AIENT ETE MECONNUES EN L’ESPECE ; QU’IL SUIT DE LA QUE LA SOCIETE » X » N’EST PAS FONDEE A SE PLAINDRE DE CE QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER : LA REQUETE DE LA SOCIETE » X EST REJETEE. ARTICLE 2 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A LA SOCIETE » X ET AU MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET.