Conseil d’Etat, 7 / 8 SSR, du 30 juin 1976, 94424, mentionné aux tables du recueil Lebon

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Conseil d’Etat, 7 / 8 SSR, du 30 juin 1976, 94424, mentionné aux tables du recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requete sommaire et le memoire ampliatif presentes pour la … ladite requete et ledit memoire, enregistres au secretariat du contentieux du conseil d’etat les 28 mars et 21 novembre 1974, et tendant a ce qu’il plaise au conseil annuler un jugement en date du 23 janvier 1974, par lequel le tribunal administratif de rennes a rejete sa demande en decharge des cotisations supplementaires a l’impot sur le revenu des personnes physiques auxquelles elle a ete assujettie, au titre des annees 1965, 1966, 1967 et 1968, dans les roles de la ville … ;

Vu le code general des impots ; Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ;

Considerant que la demoiselle … , aujourd.hui dame … , actionnaire de la societe anonyme … , et fille du president-directeur general de cette societe, a ete primitivement imposee a l’impot sur le revenu des personnes physiques au titre des annees 1965, 1966, 1967 et 1968, conformement a ses declarations, a raison des salaires qu’elle avait recus de la societe en qualite de secretaire de direction ; qu’a la suite de redressements fondes, d’une part, sur la reintegration dans le montant de ses remunerations imposables de la valeur de l’avantage en nature constitue par la prise en charge par la societe des frais d’entretien de sa voiture personnelle et, d’autre part, sur le rattachement a la categorie des revenus de capitaux mobiliers d’une fraction de ces remunerations que l’administration a regardee comme une distribution de benefices sociaux, elle s’est vue assigner des impositions supplementaires dont elle demande la decharge ou subsidiairement la reduction ;

Sur la regularite de la procedure d’imposition et la charge de la preuve : Considerant, en ce qui concerne l’imposition etablie au titre de l’annee 1965, qu’il est constant que la demoiselle … n’a pas conteste dans le delai de trente jours prevu a l’article 1649 quinquies a.2 du code general des impots les redressements qui lui avaient ete regulierement notifies, et sur la base desquels a ete etablie l’imposition litigieuse ; qu’elle ne peut, des lors, en obtenir la decharge ou la reduction qu’en apportant la preuve de l’exageration des bases d’imposition retenues ;

Considerant, en ce qui concerne les impositions etablies au titre des annees 1966, 1967 et 1968, que la commission departementale des impots, saisie du desaccord entre l’administration et le contribuable sur les redressements projetes, s’est declaree incompetente pour emettre un avis sur les questions faisant l’objet de ce desaccord ; que, si la commission a ete amenee a se prononcer sur les memes questions lors de l’examen du differend survenu entre l’administration et la societe … au sujet de la reintegration dans les benefices sociaux imposables de la fraction, regardee comme non justifiee par les services rendus, des remunerations allouees a la demoiselle … , l’avis ainsi emis, a l’occasion de la procedure d’imposition de la societe n’est pas opposable a la demoiselle … en ce qui concerne son imposition personnelle ; que, dans ces conditions, il appartient a l’administration d’apporter la preuve du bien-fonde des redressements litigieux ;

Sur le bien-fonde des impositions : Considerant, en ce qui concerne l’avantage en nature que la societe accordait a la demoiselle … en prenant en charge l’entretien de sa voiture personnelle et qui a ete evalue a 1.200 f en 1965 et 1966 et a 1.500 f en 1967 et 1968, qu’il resulte de l’instruction que, pour 1965, la demoiselle … n’apporte pas la preuve de l’exageration de l’evaluation retenue et que, pour 1966, 1967 et 1968, l’administration apporte la preuve du bien-fonde de ses estimations ;

Considerant que les salaires alloues a la demoiselle … se sont eleves a 31.220 f en 1965, 30.360 f en 1966, 33.400 f en 1967 et 33.300 f en 1968 ; que ces sommes, majorees de la valeur de l’avantage en nature ci-dessus mentionne, doivent etre soumises a l’impot sur le revenu des personnes physiques dans la categorie des traitements et salaires dans la mesure ou leur montant correspond a une remuneration normale, compte tenu de l’importance du travail fourni et de la qualite des services rendus a la societe et eu egard au niveau des salaires alloues a l’epoque et dans la region pour des activites de cette nature ; que le surplus doit etre regarde comme une distribution de benefices sociaux et soumis a l’impot dans la categorie des revenus de capitaux mobiliers ;

Considerant qu’il resulte de l’instruction qu’au cours des quatre annees litigieuses, la societe … , concessionnaire d’une grande marque d’automobiles, a poursuivi son exploitation dans des conditions de plus en plus favorables, realisant notamment un developpement de son chiffre d’affaires plus que proportionnel a l’expansion de la marque sur le marche national ; que ce resultat peut, dans une large mesure, etre impute a l’efficacite de son equipe de direction, dont la demoiselle … etait l’auxiliaire direct et a laquelle elle affirme, sans etre formellement contredite par l’administration, avoir apporte un concours plus important, quant a la quantite de travail et a la nature des taches, que celui de simple secretaire de direction ; qu’il y a lieu d’admettre, dans ces conditions, que l’interessee etablit qu’en 1965 sa remuneration annuelle normale pouvait atteindre 22.800 f, mais non davantage, et que l’administration etablit que cette remuneration ne pouvait exceder 24.000 f en 1966, 26.400 f en 1967 et 27.000 f en 1968 ;

Considerant qu’il resulte de tout ce qui precede que les salaires et avantages en nature recus par la demoiselle … de la societe … doivent etre soumis a l’impot sur le revenu des personnes physiques pour un montant total de 32.420 f au titre de l’annee 1965, dont 22.800 f dans la categorie des traitements et salaires et 9.620 f dans celle des revenus de capitaux mobiliers, pour un montant total de 31.560 f au titre de l’annee 1966, dont 24.000 f dans la categorie des traitements et salaires et 7.560 f dans celle des revenus de capitaux mobiliers, pour un montant total de 34.900 f au titre de l’annee 1967, dont 26.400 f dans la categorie des traitements et salaires et 8.500 f dans celle des revenus de capitaux mobiliers, pour un montant total de 34.800 f au titre de l’annee 1968, dont 27.000 f dans la categorie des traitements et salaires et 7.800 f dans celle des revenus de capitaux mobiliers ; que la requerante est, des lors, fondee a demander la reduction correspondante des impositions litigieuses, ainsi que la reformation en ce sens du jugement attaque ;

Decide : Article 1er – les revenus de la demoiselle … imposables dans la categorie des revenus de capitaux mobiliers sont fixes a 9.620 f en 1965, 7.560 f en 1966, 8.500 f en 1967 et 7.800 f en 1968 ; les revenus bruts imposables dans la categorie des traitements et salaires sont fixes a 22.800 f en 1965, 24.000 f en 1966, 26.400 f en 1967 et 27.000 f en 1968 . Article 2 – il est accorde a l’interessee decharge de la difference entre les droits qui lui ont ete assignes et ceux qui resultent de l’article precedent . Article 3 – le jugement susvise du tribunal administratif de rennes en date du 23 janvier 1974 est reforme en ce qu’il a de contraire a la presente decision . Article 4 – le surplus des conclusions de la requete susvisee de la dame … est rejete .

Article 5 – les frais de timbre exposes par la dame … tant en premiere instance qu’en appel, et s’elevant a 65 f , lui seront rembourses . Article 6 – expedition de la presente decision sera transmise au ministre de l’economie et des finances.


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