Conseil d’Etat, 7 / 8 SSR, du 25 juillet 1975, 90323, publié au recueil Lebon

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Conseil d’Etat, 7 / 8 SSR, du 25 juillet 1975, 90323, publié au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REQUETE DE LA SOCIETE « LE NICKEL », TENDANT A L’ANNULATION DE LA CIRCULAIRE PUBLIEE AU JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE DU 29 DECEMBRE 1972, QUI A DECLARE APPLICABLE A TOUTES LES SOCIETES FRANCAISES, MEME A CELLES QUI ONT LEUR SIEGE SOCIAL HORS DE LA NOUVELLE-CALEDONIE, L’IMPOT SUR LE REVENU DES VALEURS MOBILIERES INSTITUE PAR L’ARRETE DU GOUVERNEUR DU 12 NOVEMBRE 1924, APPROUVE PAR LE DECRET DU 25 MARS 1925 ; VU L’ARRETE DU GOUVERNEUR DE LA NOUVELLE-CALEDONIE DU 12 NOVEMBRE 1924 ET LE DECRET DU 25 MARS 1925 ; LA CIRCULAIRE PUBLIEE AU JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE DU 29 DECEMBRE 1972 ; LE DECRET DU 22 JUILLET 1957 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L’ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;

SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE : – CONSIDERANT QU’UN IMPOT SUR LE REVENU DES VALEURS MOBILIERES A ETE INSTITUE EN NOUVELLE-CALEDONIE PAR UN ARRETE GUBERNATORIAL DU 12 NOVEMBRE 1924 APPROUVE PAR UN DECRET DU 25 MARS 1925 QUI A ETE PROMULGUE LE 10 AVRIL DE LA MEME ANNEE ; QUE CE TEXTE NE COMPORTE AUCUNE DISPOSITION SOUMETTANT A L’IMPOT SUR LE REVENU DES VALEURS MOBILIERES LES SOCIETES FRANCAISES QUI N’ONT PAS LEUR SIEGE EN NOUVELLE-CALEDONIE ; QU’IL N’A PAS ETE ULTERIEUREMENT MODIFIE OU COMPLETE SUR CE POINT ; CONS. QU’UN IMPOT TEL QUE L’IMPOT SUR LE REVENU DES VALEURS MOBILIERES, FRAPPANT NOTAMMENT LES SOMMES QUE LES SOCIETES DE CAPITAUX DISTRIBUENT A LEURS ACTIONNAIRES OU PORTEURS DE PARTS A TITRE DE DIVIDENDES ET QUI PROVIENNENT DES BENEFICESDE TOUTE NATURE ET DE TOUTES ORIGINES REALISES PAR CES SOCIETES, N’EST PAS APPLICABLE AUX SOCIETES AYANT LEUR SIEGE AILLEURS QUE DANS LE TERRITOIRE REGI PAR LA LEGISLATION FISCALE QUI COMPORTE CET IMPOT ; QU’IL N’EN VA DIFFEREMMENT QUE SI LE TEXTE REGISSANT CET IMPOT LE PREVOIT EXPRESSEMENT ; QU’AU SURPLUS, DANS CE DERNIER CAS, LES BASES D’IMPOSITION DE CHAQUE SOCIETE NE PEUVENT ETRE ARRETEES QUE SI DES REGLES SONT TRACEES POUR LA DETERMINATION DE CELLES DES SOMMES DISTRIBUEES PAR LA SOCIETE QUI SONT OU NE SONT PAS IMPOSABLES SUR LE TERRITOIRE ;

CONS. QUE LA CIRCULAIRE NON SIGNEE, PUBLIEE AU JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE DU 29 DECEMBRE 1972 ET INTITULEE « ASSUJETTISSEMENT A L’IMPOT SUR LE REVENU DES VALEURS MOBILIERES DES SOCIETES FRANCAISES QUI N’ONT PAS LEUR SIEGE DANS LE TERRITOIRE », DEFINIT LES SOCIETES PASSIBLES DE L’IMPOT EN NOUVELLE-CALEDONIE COMME ETANT CELLES « QUI Y EXERCENT LEUR ACTIVITE PAR L’INTERMEDIAIRE D’UN OU PLUSIEURS ETABLISSEMENTS STABLES » ET TRACE LES REGLES SELON LESQUELLES DOIT ETRE DETERMINEE LA FRACTION IMPOSABLE EN NOUVELLE-CALEDONIE DES SOMMES DISTRIBUEES PAR CES SOCIETES ; QUE LE DOCUMENT AINSI PUBLIE PRESENTE DONC UN CARACTERE REGLEMENTAIRE ; QUE, DES LORS, LA SOCIETE ANONYME « LE NICKEL », QUI EST AU NOMBRE DES SOCIETES AUXQUELLES S’APPLIQUE CE TEXTE EST RECEVABLE A LE DEFERER AU CONSEIL D’ETAT PAR LA VOIE DU RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR ; SUR LA LEGALITE DE LA CIRCULAIRE PUBLIEE LE 29 DECEMBRE 1972 : – CONS. QU’EN VERTU DE L’ARTICLE 46 DU DECRET DU 22 JUILLET 1957, LES IMPOTS, TAXES ET CONTRIBUTIONS DE TOUTE NATURE A PERCEVOIR AU PROFIT DU BUDGET DU TERRITOIRE AINSI QUE LEURS REGLES D’ASSIETTE SONT FIXEES PAR DES DELIBERATIONS DE L’ASSEMBLEE TERRITORIALE DE NOUVELLE-CALEDONIE RENDUES EXECUTOIRES PAR LE CHEF DU TERRITOIRE ; QU’IL RESULTE DE L’INSTRUCTION QUE LA CIRCULAIRE ATTAQUEE N’EST PAS CONSECUTIVE A UNE DELIBERATION DE L’ASSEMBLEE TERRITORIALE DONT ELLE SERAIT L’EXPRESSION ; QUE LA SOCIETE REQUERANTE EST, DES LORS, FONDEE A SOUTENIR QUE LE CIRCULAIRE DONT S’AGIT EST ENTACHEE D’INCOMPETENCE ET DOIT, PAR CE MOTIF ETRE ANNULEE ; ANNULATION DE LA CIRCULAIRE ; DEPENS MIS A LA CHARGE DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE CALEDONIE .


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