Conseil d’Etat, 7 / 8 SSR, du 2 mars 1983, 28062, inédit au recueil Lebon

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Conseil d’Etat, 7 / 8 SSR, du 2 mars 1983, 28062, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS

VU LA REQUETE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D’ETAT LE 30 OCTOBRE 1980, PRESENTEE PAR M. X…, DEMEURANT… A … ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D’ETAT : 1° – ANNULE LE JUGEMENT DU 19 JUIN 1980 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE TENDANT A LA DECHARGE DES COMPLEMENTS D’IMPOT SUR LE REVENU POUR LES ANNEES 1970, 1971, 1972 ET 1973 ET DE MAJORATION EXCEPTIONNELLE POUR 1973 AUXQUELS IL A ETE ASSUJETTI DANS LES ROLES DE LA COMMUNE DE … ; 2° – LUI ACCORDE LA DECHARGE DES IMPOSITIONS CONTESTEES ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L’ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;

CONSIDERANT QU’A LA SUITE DE LA VERIFICATION DE LA COMPTABILITE DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE C… , L’ADMINISTRATION A CONSTATE QUE M. X… , QUI EN ETAIT LE GERANT MINORITAIRE, AVAIT BENEFICIE DE DIVERS AVANTAGES FINANCIERS ET EN NATURE PENDANT LES ANNEES 1970 A 1973 ; QU’ELLE A REINTEGRE LES SOMMES CORRESPONDANTES DANS LES BASES DE L’IMPOT SUR LES SOCIETES ASSIGNE A LA SOCIETE C… ET, EN TANT QUE REVENUS DISTRIBUES, DANS LES BASES D’IMPOSITION DU REQUERANT A L’IMPOT SUR LE REVENU AU TITRE DES ANNEES 1970, 1971, 1972 ET 1973 ET A LA MAJORATION EXCEPTIONNELLE AU TITRE DE 1973 ; QUE M. X… CONTESTE LES IMPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES QUI LUI ONT ETE ASSIGNEES DANS CES CONDITIONS ;

CONSIDERANT QU’AUX TERMES DE L’ARTICLE 109-1 DU CODE GENERAL DES IMPOTS : « SONT CONSIDERES COMME REVENUS DISTRIBUES : 1° TOUS LES BENEFICES OU PRODUITS QUI NE SONT PAS MIS EN RESERVE OU INCORPORES AU CAPITAL ; 2° TOUTES LES SOMMES OU VALEURS MISES A LA DISPOSITION DES ASSOCIES, ACTIONNAIRES OU PORTEURS DE PARTS ET NON PRELEVES SUR LES BENEFICES..  » ; QU’AUX TERMES DE L’ARTICLE 110 : « POUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 109-1-1° LES BENEFICES S’ENTENDENT DE CEUX QUI ONT ETE RETENUS POUR L’ASSIETTE DE L’IMPOT SUR LES SOCIETES… ». QU’AUX TERMES DE L’ARTICLE 111 : « SONT NOTAMMENT CONSIDERES COMME REVENUS DISTRIBUES : A SAUF PREUVE CONTRAIRE, LES SOMMES MISES A LA DISPOSITION DES ASSOCIES DIRECTEMENT OU PAR PERSONNES OU SOCIETES INTERPOSEES A TITRE D’AVANCES, DE PRETS OU D’ACOMPTES ; … C LES REMUNERATIONS ET AVANTAGES OCCULTES ; D LA FRACTION DES REMUNERATIONS QUI N’EST PAS DEDUCTIBLE EN VERTU DE L’ARTICLE 39-1-1° ; QU’AUX TERMES DE L’ARTICLE 39-1-1° DU MEME CODE : « … LES REMUNERATIONS NE SONT ADMISES EN DEDUCTION DES RESULTATS QUE DANS LA MESURE OU … ELLES NE SONT PAS EXCESSIVES EU EGARD A L’IMPORTANCE DU SERVICE RENDU. CETTE DISPOSITION S’APPLIQUE A TOUTE LES REMUNERATIONS DIRECTES OU INDIRECTES, Y COMPRIS LES INDEMNITES, ALLOCATIONS, AVANTAGES EN NATURE ET REMBOURSEMENTS DE FRAIS » ;

CONSIDERANT QUE M. X… N’A PAS CONTESTE LES REDRESSEMENTS QUI LUI ONT ETE NOTIFIES ET SUPPORTE DE CE FAIT LA CHARGE D’EN PROUVER L’EXAGERATION ; QU’IL N’ETABLIT PAS AVOIR SUPPORTE DES FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE REPRESENTATION SUPERIEURS A CEUX QUI ONT FAIT L’OBJET DE REMBOURSEMENTS POUR FRAIS REELS ; QUE, PAR SUITE, C’EST A BON DROIT QUE L’ADMINISTRATION A COMPRIS DANS LE REVENU BRUT IMPOSABLE LE MONTANT DES INDEMNITES FORFAITAIRES POUR FRAIS DE REPRESENTATION ET DE DEPLACEMENT QUE LUI A VERSEES LA SOCIETE C… , LESQUELLES NE PEUVENT, POUR L’ANNEE 1973, ETRE REGARDEES COMME DES COMPLEMENTS DE SALAIRES, COMPTE TENU DE L’IMPORTANCE DES REMUNERATIONS PERCUES EN QUALITE DE GERANT. QUE, DE MEME, IL NE JUSTIFIE PAS QU’IL UTILISAIT SON LOGEMENT PERSONNEL DANS L’INTERET ET POUR LES BESOINS DE LA SOCIETE ET QUE, PAR SUITE, UNE PARTIE DU LOYER DE CE LOGEMENT POUVAIT ETRE COMPRISE DANS LES CHARGES DE LA SOCIETE ; QU’IL N’ETABLIT PAS DAVANTAGE QUE DES DEPENSES DE DOCUMENTATION, D’ALIMENTATION, D’HABILLEMENT ET DE VOYAGES QUI LUI ONT ETE REMBOURSEES OU ONT ETE SUPPORTEES DIRECTEMENT PAR LA SOCIETE ONT ETE REALISEES DANS L’INTERET DE CELLE-CI ; QU’IL N’APPORTE LA PREUVE NI QU’EN FIXANT A 5.000 F PAR AN LA VALEUR DE L’AVANTAGE EN NATURE QUI LUI A ETE CONSENTI PAR LA SOCIETE EN LE LAISSANT UTILISER POUR DES FINS PERSONNELLES UN VEHICULE AUTOMOBILE APPARTENANT A CELLE-CI, L’ADMINISTRATION EN A FAIT UNE APPRECIATION EXAGEREE, NI QUE, COMPTE TENU DE L’IMPORTANCE DES SOMMES PERCUES EN QUALITE DE GERANT, CETTE SOMME PUISSE ETRE REGARDEE COMME UN COMPLEMENT DE SALAIRES ; QUE, S’IL SOUTIENT QUE LES AVANCES EN COMPTE COURANT QUI LUI ONT ETE CONSENTIES PAR LA SOCIETE C… PENDANT LES ANNEES EN CAUSE SERONT RAPIDEMENT REMBOURSEES, SES AFFIRMATIONS SUR CE POINT NE SONT PAS DE NATURE, EN TOUT ETAT DE CAUSE, A RETIRER A CES AVANCES LE CARACTERE DE REVENUS DISTRIBUES AU SENS DE L’ARTICLE 111-A PRECITE DU CODE ;

CONSIDERANT QU’AUCUNE DISPOSITION LEGISLATIVE OU REGLEMENTAIRE N’OBLIGE L’ADMINISTRATION A INFORMER LES REDEVABLES QUE LE BENEFICE DES DISPOSITIONS DU 1 DE L’ARTICLE 1649 SEPTIES E DU CODE EST SUBORDONNE, EN VERTU DU 2 DU MEME ARTICLE, A LA CONDITION QUE L’ENTREPRISE EN FASSE LA DEMANDE AVANT L’ETABLISSEMENT DU ROLE ;

CONSIDERANT QU’IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE M. X… N’EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C’EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE ;

DECIDE : ARTICLE 1ER – LA REQUETE DE M. X… EST REJETEE. ARTICLE 2 – LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. X… ET AU MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET.


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