Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
VU LA REQUETE PRESENTEE PAR … LADITE REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D’ETAT LE 25 JANVIER 1978 ET TENDANT A CE QU’IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER UN JUGEMENT EN DATE DU 14 NOVEMBRE 1977 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE DIJON A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE OU EN REDUCTION DES IMPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES A L’IMPOT SUR LE REVENU AUXQUELLES IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DES ANNEES 1971 ET 1972 DANS LE ROLE DE LA COMMUNE DE … VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L’ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QU’AUX TERMES DE L’ARTICLE 93-1 DU CODE GENERAL DES IMPOTS RELATIF AUX BENEFICES DES PROFESSIONS NON COMMERCIALES, « LE BENEFICE A RETENIR DANS LES BASES DE L’IMPOT SUR LE REVENU EST CONSTITUE PAR L’EXCEDENT DES RECETTES TOTALES SUR LES DEPENSES NECESSITES PAR L’EXERCICE DE LA PROFESSION » ;
CONSIDERANT QUE M. … ARCHITECTE, AVAIT CONCLU LE 17 AVRIL 1963 AVEC UNE SOCIETE DE PROMOTION IMMOBILIERE LA SOCIETE ANONYME » … « , UNE CONVENTION AUX TERMES DE LAQUELLE CETTE SOCIETE LE CHOISISSAIT POUR CONSULTANT EXCLUSIF ET LUI RESERVAIT EN CONSEQUENCE LA CONCEPTION ARCHITECTURALE ET LA SURVEILLANCE DES TRAVAUX DE TOUS LES PROGRAMMES IMMOBILIERS ENTREPRIS PAR ELLE ; QU’A L’OCCASION D’UNE DEMANDE DE CREDIT PRESENTEE PAR LA SOCIETE, M. … A ETE INVITE PAR LE BANQUIER DE CELLE-CI A SE PORTER CAUTION POUR UNE PARTIE DU PRET SOLLICITE ; QUE PAR ACTE EN DATE DU 5 JANVIER 1965 M. … S’EST EFFECTIVEMENT PORTE CAUTION A CONCURRENCE DE 500.000 F. ; QU’EN EXECUTION DE CET ENGAGEMENT, IL A DU REGLER EN 1971 UNE SOMME DE 263.223,42 F. POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE » … « , QUI AVAIT ETE MISE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE ;
CONSIDERANT QUE, D’UNE PART, IL N’EST PAS ALLEGUE QUE M. … , A L’EPOQUE OU IL A CONSENTI L’ENGAGEMENT DE CAUTION, FUT DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT ACTIONNAIRE DE LA SOCIETE ANONYME » … ; QUE, D’AUTRE PART, EN RAISON DE LA CONVENTION DU 17 AVRIL 1963, IL AVAIT PROFESSIONNELLEMENT INTERET A LA POURSUITE DES ACTIVITES DE CETTE SOCIETE ; QU’A CET EGARD, LE MONTANT DE LA SOMME POUR LAQUELLE IL S’EST PORTE CAUTION SANS REMUNERATION DIRECTE NE LUI FAISAIT PAS COURIR UN RISQUE HORS DE PROPROTION AVEC LES REVENUS QU’IL POUVAIT ESCOMPTER DE LA POURSUITE DE SA COLLABORATION AVEC LA SOCIETE ; QU’ENFIN, EN SOUSCRIVANT CET ENGAGEMENT DE CAUTION, M. … N’A ENFREINT AUCUNE REGLE DEONTOLOGIQUE ; QUE, L’OPERATION N’ETANT DES LORS PAS ETRANGERE A L’EXERCICE NORMAL DE LA PROFESSION, LA PERTE QU’ELLE A FINALEMENT ENTRAINEE DOIT ETRE REGARDEE COMME UNE DEPENSE NECESSITEE PAR L’EXERCICE DE LA PROFESSION AU SENS DE L’ARTICLE 93-1 PRECITE ;
CONSIDERANT QU’IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE M. … EST FONDE A DEMANDER D’UNE PART LA DECHARGE DE L’IMPOT SUR LE REVENU AUQUEL IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DE L’ANNEE 1971 A RAISON DE LA REINTEGRATION, DANS LES REVENUS DE LADITE ANNEE, DE LA SOMME DE 263.223,42 F., REINTEGRATION QUI AVAIT EU POUR EFFET DE SUBSTITUER AU DEFICIT DECLARE UN REVENU IMPOSABLE, D’AUTRE PART LA REDUCTION DE L’IMPOSITION SUPPLEMENTAIRE A L’IMPOT SUR LE REVENU QUI LUI A ETE ASSIGNEE AU TITRE DE L’ANNEE 1972 DANS LA MESURE OU CETTE IMPOSITION PROCEDE DU REFUS D’IMPUTER SUR LES REVENUS IMPOSABLES DE LADITE ANNEE LE DEFICIT GLOBAL DE L’ANNEE PRECEDENTE, ENSEMBLE L’ANNULATION DU JUGEMENT ATTAQUE PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE DIJON A REJETE SA DEMANDE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER : LE JUGEMENT SUSVISE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE DIJON EN DATE DU 14 NOVEMBRE 1977 EST ANNULE. ARTICLE 2 : LA SOMME DE 263.223,12 F. EST RECONNUE DEDUCTIBLE DANS LA CATEGORIE DES BENEFICES NON COMMERCIAUX, DES REVENUS DE 1971 DE M. … ARTICLE 3 : IL EST ACCORDE A M. … DECHARGE DE L’IMPOT SUR LE REVENU AUQUEL IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DE L’ANNEE 1971. ARTICLE 4 : LE REVENU GLOBAL DE M. … IMPOSABLE AU TITRE DE L’ANNEE 1972 SERA REDUIT PAR IMPUTATION D’UN DEFICIT DE L’ANNEE 1971 CALCULE CONFORMEMENT A L’ARTICLE 2 CI-DESSUS. ARTICLE 5 : IL EST ACCORDE A M. … , EN CE QUI CONCERNE L7IMPOSITION SUPPLEMENTAIRE A L’IMPOT SUR LE REVENU A LAQUELLE IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DE L’ANNEE 1972, DECHARGE DE LA DIFFERENCE ENTRE LES DROITS QUI LUI ONT ETE ASSIGNES ET CEUX QUI RESULTENT DE L’ARTICLE 4 CI-DESSUS. ARTICLE 6 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE AU MINISTRE DU BUDGET.