Conseil d’Etat, 7 / 8 SSR, du 1 juillet 1970, 77743, publié au recueil Lebon

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Conseil d’Etat, 7 / 8 SSR, du 1 juillet 1970, 77743, publié au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REQUETE DU SIEUR X…, TENDANT A L’ANNULATION D’UN JUGEMENT DU 5 FEVRIER 1969 EN TANT QUE PAR LEDIT JUGEMENT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE A REJETE SON OPPOSITION A UN TITRE DE PERCEPTION QUI LUI A ETE NOTIFIE LE 18 JUILLET 1963 POUR AVOIR PAIEMENT DE DROITS ET PENALITES EN MATIERE DE TAXES SUR LES PRESTATIONS DE SERVICES POUR LA PERIODE DU 1ER MARS 1959 AU 30 AVRIL 1962 ET A REFUSE DE LUI ACCORDER DECHARGE DES DROITS AUGMENTES DES PENALITES AUXQUELS IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DUDIT IMPOT POUR LA PERIODE DU 1ER MAI 1962 AU 30 JUIN 1965, PAR UN AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT NOTIFIEE LE 25 FEVRIER 1966 ;

VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L’ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;

CONSIDERANT QU’AUX TERMES DES DISPOSITIONS COMBINEES DES ARTICLES 256 ET 270 DU CODE GENERAL DES IMPOTS « LES OPERATIONS DE LOUAGE DE CHOSES OU DE SERVICES, LES PRESTATIONS DE SERVICES DE TOUTE ESPECE ET, EN GENERAL, TOUTES LES OPERATIONS » AUTRES QUE LES VENTES ET LES TRAVAUX IMMOBILIERS « SONT SOUMISES A UNE TAXE SUR LES PRESTATIONS DE SERVICES AU TAUX DE 8,50 % LORSQU’ELLES SONT ACCOMPLIES EN FRANCE » PAR DES PERSONNES QUI, HABITUELLEMENT OU OCCASIONNELLEMENT « ACCOMPLISSENT DES ACTES RELEVANT D’UNE ACTIVITE INDUSTRIELLE OU COMMERCIALE » ; QU’IL RESULTE DE CES DISPOSITIONS QUE LES LOCATIONS IMMOBILIERES DE CARACTERE CIVIL NE SONT PAS PASSIBLES DE LA TAXE SUR LES PRESTATIONS DE SERVICES ; QUE, TOUTEFOIS, LES BAUX PORTANT SUR DES LOCAUX NUS PEUVENT REVETIR UN CARACTERE COMMERCIAL SI DES CIRCONSTANCES PARTICULIERES DE L’ESPECE IL RESULTE QUE LE BAILLEUR A ENTENDU, SOIT POURSUIVRE, SANS UNE MODALITE JURIDIQUE DIFFERENTE, SON EXPLOITATION COMMERCIALE ANTERIEURE SOIT, SOUS LE COUVERT DE LA LOCATION CONSENTIE, PARTICIPER SOIT A LA GESTION SOIT AUX PROFITS D’UNE ENTREPRISE COMMERCIALE ;

CONS., EN PREMIER LIEU, QUE LE SIEUR X… ANDRE , QUI POSSEDE UN CERTAIN NOMBRE D’IMMEUBLES QU’IL LOUE A DES PARTICULIERS A USAGE DE DEBITS DE BOISSONS, A EXPLOITE DE 1951 AU 1ER JUILLET 1964, SOUS LA FORME D’UNE SOCIETE DE FAIT CONSTITUEE AVEC SON FRERE, UNE MAISON DE NEGOCE DE BOISSONS APPELEE BRASSERIE PEUCELLE, QU’ILS AVAIENT HERITEE DE LEUR PERE ; QU’IL RESULTE DE L’INSTRUCTION QUE LES CONTRATS DE LOCATION FAISAIENT OBLIGATION AUX LOCATAIRES DE S’APPROVISIONNER EN BOISSONS A LA BRASSERIE X… OU A TOUT AUTRE ETABLISSEMENT DESIGNE PAR LE BAILLEUR, INTERDISAIENT AUX LOCATAIRES DE TRANSFERER HORS DES LOCAUX LOUES LA LICENCE DE DEBIT DE BOISSONS QUI LEUR ETAIT REMISE, ET STIPULAIENT QUE CELLE-CI DEVAIT EN FIN DE BAIL ETRE « RESTITUEE AU BAILLEUR » ; QU’IL RESULTE DE CES CLAUSES DES CONTRATS QUE LE SIEUR X… NE SE BORNAIT PAS A LOUER LES LOCAUX DONT IL ETAIT PROPRIETAIRE MAIS METTAIT A LA DISPOSITION DES LOCATAIRES DES LICENCES QUI LUI ETAIENT RESTITUEES EN FIN DE BAIL ET TIRAIT PROFIT DE L’EXPLOITATION DES DEBITS PAR LES LOCATAIRES EN ASSURANT DES DEBOUCHES A LA BRASSERIE X… ; QU’IL BENEFICIAIT AINSI DE L’ACTIVITE COMMERCIALE DES DEBITANTS ; QUE DES LORS, C’EST A BON DROIT QUE L’ADMINISTRATION A SOUMIS AUX TAXES SUR LES PRESTATIONS DE SERVICES LE MONTANT DES LOCATIONS PERCU PAR LE REQUERANT DANS LES CONDITIONS SUS-ANALYSEES AU COURS DE LA PERIODE DU 1ER MARS 1959 AU 30 JUIN 1964 ;

CONS. EN SECOND LIEU QUE SI, A COMPTER DU 1ER JUILLET 1964, LES FRERES X… ONT FAIT APPORT A LA SOCIETE ANONYME PIEDBOEUF DU FONDS DE COMMERCE DE NEGOCE DE BOISSONS QU’ILS EXPLOITAIENT ENSEMBLE ET QU’EN CONTREPARTIE DE CET APPORT EVALUE A 750.000 FRANCS DONT 300.000 FRANCS REPRESENTAIENT LA VALEUR COMMERCIALE DU DROIT EXCLUSIF D’APPROVISIONNEMENT DES DEBITS DE BOISSONS EXPLOITES DANS LES LOCAUX LOUES PAR LES FRERES X…, CEUX-CI ONT RECU DES ACTIONS DE LA SOCIETE PIEDBOEUF POUR UNE SOMME CORRESPONDANT A LEUR APPORT ; QUE LES BAUX DES IMMEUBLES LOUES A USAGE DE DEBITS DE BOISSONS N’ONT PAS ETE MODIFIES ET QUE LES EXPLOITANTS ONT SEULEMENT RECU SIGNIFICATION DE LA SOCIETE PIEDBOEUF D’AVOIR A S’APPROVISIONNER EN BOISSONS AUPRES DE LADITE SOCIETE SUBROGEE DANS LES DROITS DES SIEURS X… ; QUE DANS CES CONDITIONS, LE REQUERANT A CONTINUE, EN QUALITE D’ACTIONNAIRE DE LA SOCIETE COMMERCIALE PIEDBOEUF, A TIRER UN PROFIT PARTICULIER DE L’EXPLOITATION DES DEBITS DE BOISSONS DONNES EN LOCATION DONT LES LICENCES N’ONT PAS CESSE DE LUI APPARTENIR ; QUE C’EST DES LORS A BON DROIT QUE LE MONTANT DES LOCATIONS PERCU PAR LE REQUERANT PENDANT LA PERIODE POSTERIEURE AU 1ER JUILLET 1964 ET JUSQU’AU 30 JUIN 1965 A ETE SOUMIS AUX TAXES SUR LES PRESTATIONS DE SERVICES ;

CONS. QU’IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE LE SIEUR X… ANDRE N’EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C’EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE A REJETE SON OPPOSITION AU TITRE DE PERCEPTION EN DATE DU 26 JUILLET 1963 ET A REFUSE DE LUI ACCORDER DECHARGE DE LA SOMME PORTEE SUR L’AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT DU 25 FEVRIER 1966, EMIS A SON ENCONTRE POUR AVOIR PAIEMENT DES TAXES SUR LES PRESTATIONS DE SERVICES AFFERENTES RESPECTIVEMENT AUX PERIODES DU 1ER MARS 1959 AU 30 AVRIL 1962 ET DU 1ER MAI 1962 AU 30 JUIN 1965 ;

REJET.


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