Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 septembre 2001 et 11 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la BEOGRADSKA BANKA AD BEOGRAD, dont le siège est Knez Mihajlova 2-11001 à Belgrade (Yougoslavie), représentée par ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège ; la BEOGRADSKA BANKA AD BEOGRAD demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler la décision du 11 juillet 2001 par laquelle la Commission bancaire a rejeté la requête en tierce opposition qu’elle avait formée contre la décision de la même Commission radiant la banque franco-yougoslave, à compter du 1er août 2000, de la liste des établissements de crédit agréés ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu le décret n° 84-708 du 24 juillet 1984 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
– le rapport de Mme Legras, Maître des Requêtes,
– les observations de la SCP Vuitton, Vuitton, avocat de la BEOGRADSKA BANKA AD BEOGRAD, et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie,
– les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la BEOGRADSKA BANKA AD BEOGRAD, actionnaire de la banque franco-yougoslave, se pourvoit en cassation contre la décision en date du 11 juillet 2001 par laquelle la Commission bancaire a rejeté comme irrecevable la tierce opposition qu’elle avait formée contre la décision du 19 mai 2000 de la même Commission radiant la banque franco-yougoslave de la liste des établissements de crédit agréés et nommant un liquidateur de cette banque ;
Considérant que la tierce opposition est ouverte aux personnes aux droits desquelles la décision rendue préjudicie alors qu’elles n’ont été ni présentes ni représentées dans l’instance qui a conduit à la décision litigieuse ;
Considérant que la banque requérante, ayant, en sa qualité d’actionnaire de la banque franco-yougoslave, des intérêts concordants avec ceux défendus par l’administrateur provisoire de la banque franco-yougoslave qui avait lui-même seule qualité, en application de l’article L. 613-18 du code monétaire et financier, pour représenter cette dernière banque dans l’instance disciplinaire ouverte à son encontre devant la commission bancaire, elle doit être regardée comme ayant été représentée dans cette dernière instance par l’administrateur provisoire ; que la Commission bancaire qui a suffisamment motivé sa décision et n’a pas dénaturé les termes du litige qui lui était soumis, n’a, par suite, pas commis d’erreur de droit en rejetant comme irrecevable la tierce opposition formée par la BEOGRADSKA BANKA AD BEOGRAD à l’encontre de sa décision du 3 juillet 2000 radiant la banque franco-yougoslave de la liste des établissements de crédit agréés, et nommant un liquidateur de cette banque ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la BEOGRADSKA BANKA AD BEOGRAD n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision qu’elle attaque ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas, dans la première instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la BEOGRADSKA BANKA AD BEOGRAD la somme qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
————–
Article 1er : La requête de la BEOGRADSKA BANKA AD BEOGRAD est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la BEOGRADSKA BANKA AD BEOGRAD, à la Commission bancaire et au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.