Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
VU LA LETTRE EN DATE DU 29 JANVIER 1980 ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D’ETAT LE 31 JANVIER 1980 PAR LAQUELLE LE PRESIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG A TRANSMIS AU CONSEIL D’ETAT « APRES DESSAISISSEMENT » LA QUESTION PREJUDICIELLE DONT IL A ETE SAISI PAR M. JEAN-MARIE X…, AGISSANT EN EXECUTION D’UN JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES INDUSTRIEL DE THIONVILLE EN DATE DU 15 OCTOBRE 1979, ET TENDANT A CE QUE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE APPRECIE LA LEGALITE DES DECISIONS DES 4 DECEMBRE ET 21 DECEMBRE 1978 PAR LESQUELLES LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DU TRAVAIL DE LA MOSELLE ET L’INSPECTEUR DU TRAVAIL DE CE DEPARTEMENT ONT AUTORISE LE LICENCIEMENT DE M. X… PAR LA SOCIETE NEISIUS ;
VU LA DEMANDE ENREGISTREE AU GREFFE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG LE 25 OCTOBRE 1979, ET AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D’ETAT LE 21 JANVIER 1980, PRESENTEE PAR M. X…, DEMEURANT 2 PLACE MOLLAND A THIONVILLE MOSELLE , TENDANT A L’ILLEGALITE DES DECISIONS DES 4 ET 21 DECEMBRE 1978 AVANT QUE LE COMITE D’ENTREPRISE AIT PU EN DELIBERER, COMME LE REQUIERT LA LOI, EN RAISON DES FONCTIONS EXERCEES PAR M. X… QUI ETAIT A LA FOIS MEMBRE DU COMITE D’ENTREPRISE, DELEGUE DU PERSONNEL ET DELEGUE SYNDICAL ; QUE LA DELIBERATION DU COMITE D’ENTREPRISE QUI A EU LIEU LE 17 NOVEMBRE 1978 EST ENTACHEE DE NULLITE, LE VOTE AYANT ETE ACQUIS PAR TROIS VOIX CONTRE DEUX ET CELLE DU PRESIDENT, CHEF D’ENTREPRISE FIGURANT DANS LA MAJORITE ALORS QU’IL N’AVAIT PAS LE DROIT DE VOTER DANS CETTE AFFAIRE ; QU’UNE AUTRE EST LA VOIX D’UN ACTIONNAIRE DE LA SOCIETE, ALLIE PAR L’ARGENT AU PRESIDENT DE L’ENTREPRISE. QUE LA DEMANDE DE LICENCIEMENT A ETE OMISE ET QU’ELLE A ETE REGULARISEE APRES COUP; QUE L’INSPECTEUR DU TRAVAIL S’EST DEPARTI DE SON ROLE DE NEUTRALITE, CAR IL A AUTORISE LE LICENCIEMENT DE 6 SALARIES DONT M. X…, AU LIEU DES 9 DEMANDES ; QUE LE LICENCIEMENT DE M. X… A AUSSI FAIT L’OBJET D’UN MARCHE QUI S’EST TRADUIT PAR UNE REDUCTION DU NOMBRE DES LICENCIEMENTS ENVISAGE EN ECHANGE DU LICENCIEMENT DE M. X… ;
VU LE JUGEMENT DU CONSEIL DES PRUD’HOMMES DE THIONVILLE EN DATE DU 15 OCTOBRE 1979 ; VU LA DECISION DU DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DU TRAVAIL DE LA MOSELLE AUTORISANT LE LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE — EN DATE DU 4 DECEMBRE 1978 ET CELLE DE L’INSPECTEUR DU TRAVAIL EN DATE DU 21 DECEMBRE 1978 DONNANT SON AUTORISATION AU LICENCIEMENT, DE M. X… EN LA QUALITE DE SALARIE PROTEGE DE CE DERNIER ; VU LE MEMOIRE EN DEFENSE ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D’ETAT LE 19 JUIN 1980 PRESENTE PAR LA SOCIETE NEISIUS, TENDANT AU REJET DE LA DEMANDE PRESENTEE PAR M. X… POUR IRRECEVABILITE ET SUBSIDIAIREMENT A CE QUE LA DECISION D’AUTORISATION DE LICENCIEMENT SOIT DECLAREE LEGALE ;
VU LE CODE DU TRAVAIL ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L’ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE PAR UN JUGEMENT EN DATE DU 15 OCTOBRE 1979, LE CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE THIONVILLE A SURSIS A STATUER SUR L’INSTANCE PENDANTE ENTRE M. X… ET LA SOCIETE NEISIUS, PAR LES MOTIFS QUE LES MOYENS DU REQUERANT « DONT DEPEND L’ISSUE DU LITIGE ET QUI VISENT LA DECISION ADMINISTRATIVE AUTORISANT SON LICENCIEMENT DOIVENT ETRE APPRECIES PAR LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE », ET A, « RENVOYE M. X… A SE POURVOIR DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF COMPETENT »; QU’EN APPLICATION DE CE JUGEMENT, M. X… A SAISI LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG DE LA LEGALITE DES DECISIONS ADMINISTRATIVES DES 4 ET 21 DECEMBRE 1978 AUTORISANT SON LICENCIEMENT ;
CONSIDERANT QUE SI LES DISPOSITIONS DU 3EME ALINEA DE L’ARTICLE L. 511-1 DU CODE DU TRAVAIL IMPOSENT AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF COMPETENT, SAISI DIRECTEMENT PAR LE CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE LA LEGALITE DE LA DECISION ADMINISTRATIVE EXPRESSE OU TACITE, DE STATUER DANS LE DELAI D’UN MOIS ET AU CAS OU IL NE S’EST PAS PRONONCE DANS CE DELAI, DE TRANSMETTRE LE DOSSIER AU CONSEIL D’ETAT, IL RESULTE DES TERMES PRECITES DE SON JUGEMENT QUE LE CONSEIL DE PRUD’HOMMES INDUSTRIEL DE THIONVILLE N’A PAS DECIDE DE SAISIR LUI-MEME LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF COMPETENT MAIS A RENVOYE M. X… A SE POURVOIR DEVANT CE TRIBUNAL ; QUE LE PRESIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG NE POUVAIT, DES LORS, APRES L’EXPIRATION DU DELAI D’UN MOIS, SE DESSAISIR DE L’AFFAIRE ET LA TRANSMETTRE AU CONSEIL D’ETAT ; QUE CE TRIBUNAL DEMEURAIT COMPETENT POUR STATUER SUR LA QUESTION PREJUDICIELLE DONT L’AVAIT SAISI M. X… ; QUE, PAR SUITE, IL Y A LIEU DE LUI RENVOYER L’AFFAIRE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER – LE JUGEMENT DE LA QUESTION PREJUDICIELLE POSEE PAR M. X…, AGISSANT EN EXECUTION DU JUGEMENT DU CONSEIL DES PRUD’HOMMES INDUSTRIEL DE THIONVILLE DU 15 OCTOBRE 1979, EST RENVOYE AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG. ARTICLE 2 – LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. X…, A LA SOCIETE NEISIUS, AU MINISTRE DU TRAVAIL ET DE LA PARTICIPATION ET AU PRESIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG.