Conseil d’Etat, 6 / 2 SSR, du 13 septembre 1995, 122646, publié au recueil Lebon

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Conseil d’Etat, 6 / 2 SSR, du 13 septembre 1995, 122646, publié au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 janvier 1991 et 28 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour le département des Alpes-Maritimes, représenté par le président du conseil général ; le département des Alpes-Maritimes demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler le jugement du 27 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, sur déféré du préfet des Alpes-Maritimes, la délibération du conseil général en date du 6 décembre 1989 et la délibération du conseil municipal de Nice en date du 13 octobre 1989, ces deux délibérations ayant pour objet d’autoriser respectivement le président du conseil général et le maire de Nice à signer une convention d’avance de trésorerie au profit de la société d’économie mixte d’aménagement et de rénovation de la région niçoise ;

2°) de rejeter les déférés du préfet des Alpes-Maritimes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

– le rapport de M. de la Verpillière, Maître des Requêtes,

– les observations de Me de Nervo, avocat du département des Alpes-Maritimes et de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la commune de Nice,

– les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Sur l’intervention de la société d’économie mixte d’aménagement et de rénovation de la région niçoise (SEMAREN) et de la ville de Nice :

Considérant que la société d’économie mixte d’aménagement et de rénovation de la région niçoise et la ville de Nice ont intérêt à l’annulation du jugement attaqué ; qu’ainsi, leur intervention est recevable ;

Sur la requête du département des Alpes-Maritimes :

Considérant qu’aux termes de l’article 48 de la loi susvisée du 2 mars 1982 : « L’Etat a la responsabilité de la conduite de la politique économique et sociale ainsi que de la défense de l’emploi. Néanmoins, sous réserve du respect de la liberté du commerce et de l’industrie, du principe de l’égalité des citoyens devant la loi ainsi que des règles de l’aménagement du territoire définies par la loi approuvant le plan, le département peut intervenir en matière économique et sociale dans les conditions prévues au présent article. I. Lorsque l’intervention du département a pour objet de favoriser le développement économique, il peut accorder des aides directes et indirectes dans les conditions prévues par la loi approuvant le plan ( …) » ; qu’en vertu de l’article 4 de la loi n° 82-6 du 7 janvier 1982 approuvant le plan intérimaire 1982-1983, les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que les régions peuvent, lorsque leur intervention a pour objet la création ou l’extension d’activité économique, accorder des aides directes ou indirectes à des entreprises dans les conditions ci-après : « Les aides directes revêtent la forme de primes régionales à la création d’entreprises, de primes régionales à l’emploi, de bonifications d’intérêt ou de prêts et avances à des conditions plus favorables que celles du taux moyen des obligations. Les aides directes sont attribuées par la région dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat ; ce décret déterminera notamment les règles de plafond et de zones indispensables à la mise en oeuvre de la politique nationale d’aménagement du territoire et compatibles avec les engagements internationaux de la France. Ces différentes formes d’aides directes peuvent être complétées par le département, les communes ou leurs groupements, lorsque l’intervention de la région n’atteint pas le plafond fixé par le décret mentionné à l’alinéa précédent » ;

Considérant cependant qu’aux termes de l’article 5 de la loi du 7 juillet 1983 susvisée : « I. Lorsqu’il ne s’agit pas de prestations de service, les rapports entre les collectivités territoriales ( …), d’une part, et les sociétés d’économie mixte locales, d’autre part, sont définis par une convention qui prévoit, à peine de nullité : ( …) 3° Les obligations de chacune des parties et, le cas échéant, le montant de leur participation financière, l’état de leurs apports en nature ainsi que les conditions dans lesquelles la collectivité ( …) fera l’avance de fonds nécessaire au financement de la mission ou remboursera les dépenses exposées pour son compte et préalablement définies » ;

Considérant qu’il résulte de la combinaison de l’ensemble de ces dispositions que les départements qui ont confié une mission à une société d’économie mixte locale dont ils sont actionnaires peuvent lui consentir une avance de trésorerie pour l’exécution de cette mission ; qu’en dehors de ce cas, ils ne peuvent accorder légalement d’aides directes ou indirectes à une société d’économie mixte locale, qui est régie par les dispositions de la loi sur les sociétés commerciales, qu’en respectant les conditions fixées par la loi du 7 janvier 1982 et la loi du 2 mars 1982, notamment la condition tenant à ce que l’intervention des départements vienne en complément de celle des régions ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le département des Alpes-Maritimes, s’il est actionnaire de la société d’économie mixte d’aménagement et de rénovation de la région niçoise, n’est pas partie à la convention du 19 décembre 1986 par laquelle la ville de Nice a concédé à cette société la réalisation et l’exploitation du parc floral de l’Arenas ; que, par ailleurs, la région Provence-Alpes-Côte d’Azur n’est pas intervenue pour aider cette société d’économie mixte locale dans la réalisation du parc floral dont s’agit ; qu’ainsi, la délibération du 6 décembre 1989 du conseil général des Alpes-Maritimes prévoyant le versement d’une avance de trésorerie sans intérêt du département à la société d’économie mixte d’aménagement et de rénovation de la région niçoise ne trouve de base légale ni dans la loi du 7 juillet 1983, ni dans les lois des 7 janvier 1982 et 2 mars 1982 ; que, par suite, le département des Alpes-Maritimes n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice en a prononcé l’annulation ;

Article 1er : L’intervention de la ville de Nice et de la société d’économie mixte d’aménagement et de rénovation de la région niçoise (SEMAREN) est admise.

Article 2 : La requête du département des Alpes-Maritimes est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au département des Alpes-Maritimes, au préfet des Alpes-Maritimes, à la ville de Nice, à la société d’économie mixte d’aménagement et de rénovation de la région niçoise (SEMAREN) et au ministre de l’aménagement du territoire, de l’équipement et des transports.


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