Conseil d’Etat, 6 / 2 SSR, du 10 février 1984, 19872 19994, publié au recueil Lebon

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Conseil d’Etat, 6 / 2 SSR, du 10 février 1984, 19872 19994, publié au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS

I. Requête de la caisse régionale d’assurance-maladie de Strasbourg, tendant à :

1° l’annulation jugement du 21 juin 1979 du tribunal administratif de Strasbourg annulant à la demande de la société Jockers, l’injonction émise par cette caisse le 9 juin 1977 à l’égard de la société Jockers en tant que cette injonction prescrivait l’installation d’un contrôleur permanent d’état de charge sur une grue mobile, ensemble la décision du directeur régional du travail et de la main-d’oeuvre d’Alsace du 30 juin 1977 rejetant le recours de la société Jockers contre l’injonction ;

2° au rejet de la demande présentée par la société Jockers devant le tribunal administratif de Strasbourg ;

II. Recours du ministre du travail et de la participation tendant :

1° à l’annulation du même jugement du tribunal administratif de Stasbourg ;

2° au rejet de la demande présentée par la société Jockers devant le tribunal administratif de Strasbourg ;

Vu le code de la sécurité sociale ; le décret n° 47-592 du 23 août 1947 modifié en application de l’article L. 231-2 du code du travail ; le code des tribunaux administratifs ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;

Considérant … jonction ; . .

En ce qui concerne la requête de la caisse régionale d’assurance-maladie de Strasbourg : Cons. que la caisse régionale d’assurance-maladie de Strasbourg n’a pas été partie à l’instance devant le tribunal administratif de Strasbourg ; que, par suite, elle n’est pas recevable à faire appel du jugement attaqué ; que sa requête doit donc être rejetée ;

En ce qui concerne le recours du ministre du travail et de la participation :

Sur la régularité du jugement attaqué : Cons. que, contrairement à ce que soutient la société Jockers, le ministre du travail et de la participation est recevable à invoquer le moyen tiré de ce que la caisse régionale d’assurance-maladie n’a pas été mise en cause devant le tribunal administratif ; que ce moyen est fondé ; que le jugement ayant ainsi été pris selon une procédure irrégulière doit être annulé ;

Cons. que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu pour le Conseil d’Etat d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société Jockers devant le tribunal administratif de Strasbourg ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance de la société Jockers en tant qu’elle était dirigée contre l’injonction de la caisse régionale d’assurance-maladie de Stasbourg : Cons. qu’aux termes de l’article L. 424 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi du 6 décembre 1976 :  » La caisse régionale peut : 1° inviter tout employeur à prendre toutes mesures justifiées de prévention, sauf recours de l’employeur devant le directeur régional du travail et de la main-d’oeuvre qui doit être saisi et doit se prononcer dans les délais qui sont fixés par voie réglementaire  » ;

Cons. qu’il ressort des pièces du dossier que la caisse régionale d’assurance-maladie de Strasbourg a adressé le 8 juin 1977 à la société Jockers une injonction lui prescrivant notamment d’équiper sa grue mobile P.P.M. 18-01 n° 643, en service sur un chantier, d’un dispositif de sécurité appelé  » contrôleur d’état de charge  » ; que, le 16 juin 1977, la société Jockers a usé du droit de recours prévu à l’article L. 424 susmentionné ci-dessus en saisissant le directeur régional du travail et de la main-d’oeuvre d’Alsace, lequel a rejeté ce recours par une décision en date du 30 juin 1977 qui s’est substituée à la décision de la caisse régionale d’assurance-maladie et qui était seule susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux ; que, par suite, les conclusions de la société Jockers dirigées contre l’injonction de la caisse régionale d’assurance-maladie était irrecevables ;

Sur la légalité de la décision du directeur régional du travail et de la main-d’oeuvre d’Alsace : Cons. qu’aux termes de l’article 22 du décret du 23 août 1947 portant règlement d’administration publique en ce qui concerne les mesures particulières de sécurité relatives aux appareils de levage autres que les ascenseurs et les monte-charges :  » tous les appareils de levage seront munis de l’ensemble des dispositifs de sécurité qui s’avèreront nécessaires tels que limiteurs de course, limiteurs de relevage et éventuellement limiteurs d’orientation  » ;

Cons. que l’administration pouvait, sur le fondement de ces dispositions auxquelles elle s’est expressément référé, estimer qu’il était nécessaire d’équiper la grue mobile P.P.M. 18-01 n° 643, en service sur un chantier de la société Jockers, d’un contrôleur d’état de charge et l’imposer à l’entreprise nonobstant la circonstance alléguée par l’entreprise que la grue était utilisée à poste fixe ; qu’en rejetant le recours de la société Jockers, le directeur régional n’a commis aucune erreur de droit ; que sa décision n’est criticable ni pour erreur de fait, ni pour rupture de l’égalité devant les charges publiques ; … annulation du jugement ; rejet de la demande présentée devant le T.A. et rejet de la requête .


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