Conseil d’État, 5ème SSJS, 30/04/2014, 363600, Inédit au recueil Lebon

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Conseil d’État, 5ème SSJS, 30/04/2014, 363600, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 octobre 2012 et 30 janvier 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la société Publications Calédoniennes, dont le siège est 1 rue Ernest Massoubre BP A4 à Nouméa Cedex (98848) ; la société Publications Calédoniennes demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler la décision du 24 juillet 2012 par laquelle le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) a rejeté sa candidature pour l’exploitation de services de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dans les zones de Koumac et de Lifou situées dans le ressort du comité territorial de l’audiovisuel de la Nouvelle-Calédonie et des Iles Wallis et Futuna ;

2°) d’enjoindre au CSA de réexaminer sa candidature dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir du Conseil d’Etat ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de Mme Marie Gautier-Melleray, maître des requêtes en service extraordinaire,

– les conclusions de Mme Fabienne Lambolez, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de la société Publications Calédoniennes ;

1. Considérant que, dans le cadre d’un appel aux candidatures résultant d’une décision du 19 juillet 2011 du Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA), la société Publications Calédoniennes a demandé à être autorisée à exploiter un service de radio diffusé par voie hertzienne dans sept zones situées dans le ressort du comité territorial de l’audiovisuel de la Nouvelle-Calédonie et des Iles Wallis-et-Futuna ; que, par une décision du 13 décembre 2011, le CSA a présélectionné sa candidature dans les zones de Koumac et Lifou et l’a en conséquence invitée à signer la convention prévue par l’article 28 de la loi du 30 septembre 1986 ; qu’après avoir réitéré sans succès sa demande par courriers en date des 21 février et 3 avril 2012, il a, le 24 juillet 2012, rejeté la candidature de la société requérante dans ces deux zones ; que la société demande l’annulation pour excès de pouvoir de cette décision ;

2. Considérant que la décision attaquée du 24 juillet 2012 expose, en fait comme en droit, les motifs justifiant le rejet de la candidature de la société requérante dans les zones de Koumac et Lifou, motifs tirés de ce qu’en méconnaissance des règles posées par la décision d’appel aux candidatures la société n’a pas signé la convention que le CSA lui avait adressée ; que la décision attaquée n’a ni pour objet ni pour effet de statuer sur les demandes d’autorisation présentées par la société Publications Calédoniennes dans les cinq autres zones ouvertes à candidatures, demandes qui avaient fait l’objet de décisions de rejet prises par le CSA dès le 20 décembre 2011 ; que le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’insuffisance de motivation faute d’exposer les motifs du refus opposé à la société requérante dans ces cinq autre zones est, par suite, inopérant ;

3. Considérant qu’aux termes de l’article 29 de la loi du 30 septembre 1986 :  » Sous réserve des dispositions de l’article 26 de la présente loi, l’usage des fréquences pour la diffusion de services de radio par voie hertzienne terrestre est autorisé par le Conseil supérieur de l’audiovisuel dans les conditions prévues au présent article. (…) Le conseil accorde les autorisations en appréciant l’intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d’expression socioculturels, la diversification des opérateurs, et la nécessité d’éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence. Il tient également compte : / 1° De l’expérience acquise par le candidat dans les activités de communication ; / 2° Du financement et des perspectives d’exploitation du service notamment en fonction des possibilités de partage des ressources publicitaires entre les entreprises de presse écrite et les services de communication audiovisuelle ; (…) Le Conseil veille également au juste équilibre entre les réseaux nationaux de radiodiffusion, d’une part, et les services locaux, régionaux et thématiques indépendants, d’autre part. Il s’assure que le public bénéficie de services dont les programmes contribuent à l’information politique et générale  » ; que si la société requérante fait valoir que la viabilité économique et financière de son projet nécessitait la délivrance d’autorisations tant dans les zones de Koumac et Lifou que dans celles de Dumbéa et de Koné, une telle circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

4. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la société Publications Calédoniennes n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent par suite qu’être rejetées ;

D E C I D E :

————–

Article 1er : La requête de la société Publications Calédoniennes est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Publications Calédoniennes, au Conseil supérieur de l’audiovisuel et à la ministre de la culture et de la communication.

ECLI:FR:CESJS:2014:363600.20140430


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