Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 février 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, les sociétés NextRadio TV et BFM Business TV demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) a rejeté leur demande du 16 décembre 2013 tendant à ce que soit lancé un appel aux candidatures pour l’allocation de fréquences radioélectriques disponibles pour la diffusion de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique ;
2°) d’enjoindre au CSA d’organiser un appel aux candidatures pour des services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans un délai de deux mois à compter de l’arrêt à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces ;
Vu :
– la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;
– le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
– le rapport de M. Marc Lambron, conseiller d’Etat,
– les conclusions de Mme Laurence Marion, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société Nextradio TV et de la société BFM Business TV ;
1. Considérant que, par un courrier du 16 décembre 2013, la société BFM Business TV a demandé au CSA d’organiser un appel aux candidatures pour l’attribution des fréquences disponibles pour la distribution de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique ; que la requête de cette société et de son actionnaire, la société NextRadio TV, tend à l’annulation de la décision implicite par laquelle le CSA a rejeté cette demande et à ce qu’il soit enjoint au CSA d’y faire droit ;
2. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier qu’au vu des résultats d’une consultation publique qu’il a lancée le 16 avril 2015 et d’une étude d’impact du 20 mai 2015 le CSA a, par décision n° 2015-207 du 27 mai 2015, procédé au lancement d’un appel à candidatures pour l’édition de services de télévision à vocation nationale diffusés par voie hertzienne terrestre en haute définition ; que cette décision met fin au refus contesté et rend, par suite, sans objet les conclusions des sociétés requérantes ;
3. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CSA, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement de la somme globale de 3 000 euros aux sociétés requérantes qui, contrairement à ce que soutient le conseil supérieur, avaient intérêt à l’annulation du refus qui leur a été opposé ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions des sociétés NextRadio TV et BFM Business TV tendant à l’annulation du refus du CSA de lancer un appel à candidatures pour l’édition de services de télévision à vocation nationale diffusés par voie hertzienne terrestre en haute définition.
Article 2 : Le CSA versera aux sociétés NextRadio TV et BFM Business TV une somme globale de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée aux sociétés NextRadio TV et BFM Business TV et au Conseil supérieur de l’audiovisuel.
Copie en sera adressée à la ministre de la culture et de la communication.
ECLI:FR:CESJS:2015:375701.20151016