Conseil d’Etat, 5ème sous-section jugeant seule, du 7 mai 2004, 254184, inédit au recueil Lebon

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Conseil d’Etat, 5ème sous-section jugeant seule, du 7 mai 2004, 254184, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 14 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par l’ASSOCIATION PASCAL BREART ANIMATION, dont le siège est … ; l’ASSOCIATION PASCAL BREART ANIMATION demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 12 novembre 2002 par laquelle le Conseil supérieur de l’audiovisuel a rejeté sa candidature en vue de l’exploitation d’un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne dans la zone de Rouen ;

2°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 12 novembre 2002 par laquelle le Conseil supérieur de l’audiovisuel a autorisé la SARL Rire et Chansons à exploiter un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne en modulation de fréquence intitulé Rire et Chansons dans la zone de Rouen ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de Mme Moreau-Soulay, Auditeur,

– les observations de la SCP Boutet, avocat de la SARL Rire et Chansons,

– les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 12 novembre 2002 autorisant la SARL Rire et Chansons à exploiter un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre dans la zone de Rouen :

Considérant que la décision attaquée a été publiée au Journal officiel le 7 décembre 2002 ; que les conclusions dirigées contre cette décision, présentées devant le Conseil d’Etat par l’ASSOCIATION PASCAL BREART ANIMATION le 14 février 2003, sont tardives et, par suite, irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 12 novembre 2002 par laquelle le Conseil supérieur de l’audiovisuel a rejeté la candidature de l’ASSOCIATION PASCAL BREART ANIMATION dans la zone de Rouen :

Considérant qu’aux termes de l’article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée : Le Conseil accorde les autorisations en appréciant l’intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d’expression socio-culturels, la diversification des opérateurs, et la nécessité d’éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence./ Il tient également compte : (…) 2° du financement et des perspectives d’exploitation du service notamment en fonction des possibilités de partage des ressources publicitaires entre les entreprises de presse écrite et les services de communication audiovisuelle ;

Considérant que le Conseil supérieur de l’audiovisuel a pu, sans commettre d’erreur de droit, fonder sa décision sur le critère du financement et des perspectives d’exploitation, alors même qu’un tel motif n’est pas au nombre de ceux qui sont regardés comme des impératifs prioritaires par l’article 29 précité ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que l’ASSOCIATION PASCAL BREART ANIMATION a produit à l’appui de sa candidature un budget prévisionnel succinct et incomplet, qui ne comprenait ni les coûts de diffusion du service, ni les coûts de liaison entre le studio et l’émetteur et qui ne justifiait pas le montant des recettes prévisionnelles provenant des animations extérieures, des spectacles et des adhésions ; que, par suite, en estimant que le dossier présenté par l’association requérante ne présentait pas les garanties financières permettant d’assurer une exploitation constante, effective et durable d’un service radiophonique à temps plein, le Conseil supérieur de l’audiovisuel n’a pas commis d’erreur d’appréciation ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’ASSOCIATION PASCAL BREART ANIMATION n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 12 novembre 2002 par laquelle le Conseil supérieur de l’audiovisuel a rejeté sa candidature à l’exploitation d’un service de radiodiffusion sonore dans la zone de Rouen ;

D E C I D E :

————–

Article 1er : La requête de l’ASSOCIATION PASCAL BREART ANIMATION est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’ASSOCIATION PASCAL BREART ANIMATION, à la SARL Rire et Chansons, au Conseil supérieur de l’audiovisuel, au Premier ministre et au ministre de la culture et de la communication.


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