Conseil d’Etat, 5ème sous-section jugeant seule, du 23 mars 2005, 264486, inédit au recueil Lebon

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Conseil d’Etat, 5ème sous-section jugeant seule, du 23 mars 2005, 264486, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête sommaire, enregistrée le 12 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés par la SOCIETE VORTEX, dont le siège social est …, représentée par M. Pierre Bellanger, président-directeur général ; la SOCIETE VORTEX demande au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir la décision du Conseil supérieur de l’audiovisuel en date du 8 juillet 2003 rejetant sa demande d’octroi d’une autorisation d’exploiter des fréquences de radiodiffusion sonore dans le ressort du comité technique radiophonique de Nancy dans les zones de Charleville-Mézières, Givet et Bar-sur-Aube ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de M. Marc Lambron, Maître des Requêtes,

– les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe :

Considérant qu’aux termes de l’article 32 de la loi du 30 septembre 1986 : Les refus d’autorisation sont notifiés aux candidats et motivés. ; que la lettre du président du Conseil supérieur de l’audiovisuel notifiant à la société requérante la décision du Conseil en date du 8 juillet 2003 rejetant sa candidature dans les zones de Charleville-Mézières, Givet et Bar-sur-Aube comporte, en annexe, les extraits du procès-verbal de la séance au cours de laquelle a été examiné l’appel aux candidatures partiel en Champagne-Ardennes, procès-verbal qui énonce pour chacune des zones en cause les éléments de droit et de fait sur lesquels s’est fondée la décision attaquée ; qu’ainsi le Conseil supérieur de l’audiovisuel a donné à ses décisions une motivation suffisante au regard des exigences posées par l’article 32 de la loi du 30 septembre 1986 ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le moyen tiré de ce que les motifs de la décision attaquée, notamment en ce qui concerne la zone de Givet, n’auraient pas été délibérés lors de la séance du 8 juillet 2003, au cours de laquelle cette décision a été prise, manque en fait ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu’aux termes du 6ème alinéa de l’article 29 de la loi du 30 septembre 1986, le Conseil supérieur de l’audiovisuel accorde les autorisations en appréciant l’intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d’expression socioculturels, la diversification des opérateurs, et la nécessité d’éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence ;

En ce qui concerne la zone de Charleville-Mézières :

Considérant que, pour écarter la candidature de la société Vortex dans la zone de Charleville-Mézières, le Conseil supérieur de l’audiovisuel a estimé que les candidatures de la société coopérative de production SCOP RVM, proposant un programme d’intérêt local quotidien, de la SA Radio Classique et de la SARL Rire et Chansons, proposant des formats inédits dans la zone, et de RMC Info, proposant une radio généraliste, répondaient mieux aux objectifs de pluralisme des courants d’expression socioculturels et de diversification des programmes que Skyrock qui propose, comme NRJ, Europe 2 et Fun radio, déjà autorisées dans cette zone, un programme de variétés destiné à un public jeune ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le Conseil supérieur de l’audiovisuel ait fait en l’espèce une inexacte application de la loi, ni qu’il ait méconnu, dans l’exercice des attributions qui lui ont été conférées par le législateur, les stipulations de l’article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la zone de Givet :

Considérant que, pour écarter la candidature de la SOCIETE VORTEX dans la zone de Givet et retenir celle de RTL 2, le Conseil supérieur de l’audiovisuel a estimé préférable, au regard de l’objectif de diversification des opérateurs et des programmes, de retenir un service s’adressant à un public de jeunes adultes plutôt que Skyrock qui propose un programme destiné à un public plus jeune, comme le font déjà dans cette même zone deux radios musicales, NRJ et Fun, audibles à Givet grâce à des émetteurs situés en Belgique ; qu’en se fondant sur une telle appréciation, le Conseil supérieur de l’audiovisuel n’a pas fait une inexacte application de la loi du 30 septembre 1986 ni commis une erreur de fait ;

En ce qui concerne la zone de Bar-sur-Aube :

Considérant qu’en estimant que, dans la zone de Bar-sur-Aube où une seule fréquence était disponible, le projet présenté par RLB, service de catégorie B, correspondait mieux que celui de Skyrock, service de catégorie D, au critère de diversification des opérateurs et de pluralisme des courants d’expression socioculturels dès lors qu’aucun service de catégorie B n’existait dans cette zone, tandis qu’il existait déjà un service de catégorie D assuré par Fun radio, le Conseil supérieur de l’audiovisuel a suffisamment motivé sa décision, laquelle n’est entachée d’aucune erreur d’appréciation ;

Sur les conclusions aux fins d’injonction :

Considérant que la présente décision rejetant les conclusions aux fins d’annulation présentées par la SOCIETE VORTEX, les conclusions de cette dernière tendant à ce qu’il soit enjoint au Conseil supérieur de l’audiovisuel de procéder à une nouvelle instruction du dossier de Skyrock assortie d’une astreinte d’un montant de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante la somme que la SOCIETE VORTEX demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

————–

Article 1er : La requête de la SOCIETE VORTEX est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE VORTEX, au Conseil supérieur de l’audiovisuel, au Premier ministre et au ministre de la culture et de la communication.


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