Conseil d’Etat, 5ème sous-section jugeant seule, du 23 mars 2005, 264484, inédit au recueil Lebon

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Conseil d’Etat, 5ème sous-section jugeant seule, du 23 mars 2005, 264484, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 12 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par la SOCIETE CANAL 9, dont le siège est …, représentée par son président-directeur général en exercice ; la SOCIETE CANAL 9 demande au Conseil d’Etat d’annuler les décisions des 4 et 18 novembre 2003 du Conseil supérieur de l’audiovisuel rejetant ses demandes d’octroi d’une autorisation d’exploiter des fréquences de radiodiffusion sonore dans le ressort du comité technique radiophonique de Rennes dans les zones de Callac, Redon, Nantes, Mesquer, Guer, Gourin, Locminé-Baud, Questembert, Beauvoir-sur-Mer et Lorient ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de M. Marc Lambron, Maître des Requêtes,

– les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l’article 29 de la loi du 30 septembre 1986 dispose : Sous réserve des dispositions de l’article 26 de la présente loi, l’usage des fréquences pour la diffusion de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre est autorisé par le Conseil supérieur de l’audiovisuel dans les conditions prévues au présent article. (…) Les déclarations de candidatures (…) indiquent notamment l’objet et les caractéristiques générales du service, les caractéristiques techniques d’émission, les prévisions de dépenses et de recettes, l’origine et le montant des financements prévus ainsi que la liste des administrateurs, la composition du ou des organes de direction, les statuts de la personne morale qui fait acte de candidature (…) / Le Conseil accorde les autorisations en appréciant l’intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d’expression socio-culturels, la diversification des opérateurs et la nécessité d’éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence. / Il tient également compte : (…) 2° du financement et des perspectives d’exploitation du service notamment en fonction des possibilités de partage des ressources publicitaires entre les entreprises de presse écrite et les services de communication audiovisuelle (…) ; qu’il résulte de ces dispositions qu’au nombre des motifs sur la base desquels le Conseil supérieur de l’audiovisuel accorde les autorisations d’usage de fréquences, figure le financement et les perspectives d’exploitation du service ; qu’ainsi, en fondant les décisions attaquées sur la situation structurellement déficitaire de la SOCIETE CANAL 9, le Conseil supérieur de l’audiovisuel n’a pas commis d’erreur de droit ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le résultat d’exploitation de la SOCIETE CANAL 9 a été constamment négatif de 1996 à 2001 ; que, par suite, alors même que la société requérante déclare émettre en région parisienne depuis dix ans avec une audience supérieure à celle de la plupart des radios autorisées sur la zone, l’appréciation portée par le Conseil supérieur de l’audiovisuel sur les garanties financières et les perspectives d’exploitation du service n’est entachée ni d’erreur d’appréciation ni d’erreur de fait ;

Considérant que si la SOCIETE CANAL 9 soutient que le Conseil supérieur de l’audiovisuel a accordé des autorisations d’usage de fréquences à des sociétés en situation également déficitaire, ces allégations ne sont, en tout état de cause, pas assorties de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé ;

Considérant enfin que le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la SOCIETE CANAL 9 n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions des 4 et 18 novembre 2003 par lesquelles le Conseil supérieur de l’audiovisuel a rejeté sa demande tendant à l’octroi d’une autorisation d’exploiter des fréquences de radiodiffusion sonore dans le ressort du comité technique radiophonique de Rennes dans les zones de Callac, Redon, Nantes, Mesquer, Guer, Gourin, Locminé-Baud, Questembert, Beauvoir-sur-Mer et Lorient ;

D E C I D E :

————–

Article 1er : La requête de la SOCIETE CANAL 9 est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CANAL 9, au Conseil supérieur de l’audiovisuel, au Premier ministre et au ministre de la culture et de la communication.


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