Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 janvier et 11 avril 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour l’Association régionale d’animation (Radio Totem) dont le siège est 8 rue du Cros à Luc-la-Primaube (12450), représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège; l’association requérante demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler la décision du 11 octobre 2011 par laquelle le Conseil supérieur de l’audiovisuel a rejeté sa demande tendant à ce qu’il retire sa décision n° 2011-302 du 11 mai 2011 autorisant la société Sud Radio Services à émettre le service Sud Radio en catégorie E dans la zone de Clermont-Ferrand ;
2°) d’enjoindre au Conseil supérieur de l’audiovisuel, sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, de retirer sa décision du 11 mai 2011 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 500 euros au titre l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
– le rapport de M. Gérald Bégranger, Maître des Requêtes en service extraordinaire,
– les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Spinosi, avocat de la société Sud Radio Services ;
1. Considérant qu’à l’issue d’un appel à candidatures ouvert dans le ressort du comité technique radiophonique de Clermont-Ferrand, le Conseil supérieur de l’audiovisuel, par une décision du 11 mai 2011, a accordé à la société Sud Radio Services l’autorisation d’émettre dans la zone de Clermont-Ferrand, au titre de la catégorie E, le service Sud Radio ; que, par une décision du 11 octobre 2011, le Conseil supérieur de l’audiovisuel a rejeté une demande de l’Association régionale d’animation (Radio Totem) tendant au retrait de sa décision du 11 mai 2011 ; que l’Association régionale d’animation (Radio Totem) demande l’annulation de la décision du 11 octobre 2011 ;
Sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la société Sud Radio Services ;
2. Considérant qu’aux termes de l’article 29 de la loi du 30 septembre 1986 le Conseil supérieur de l’audiovisuel » accorde les autorisations en appréciant l’intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d’expression socioculturels, la diversification des opérateurs, et la nécessité d’éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence. / Il tient également compte : (en cette qualité audit siège) 5° de la contribution à la production de programmes réalisés localement. / (en cette qualité audit siège) Le Conseil supérieur de l’audiovisuel veille, sur l’ensemble du territoire, à ce qu’une part suffisante des ressources en fréquences soit attribuée aux services édités par une association et accomplissant une mission sociale de proximité (en cette qualité audit siège) / Le Conseil veille également au juste équilibre entre les réseaux nationaux de radiodiffusion, d’une part, et les services locaux, régionaux et thématiques indépendants, d’autre part. / Il s’assure que le public bénéficie de services dont les programmes contribuent à l’information politique et générale » ;
3. Considérant que, par ses communiqués n° 34 du 29 août 1989 et n° 281 du 10 novembre 1994, le Conseil supérieur de l’audiovisuel, faisant usage de la compétence que lui confère le deuxième alinéa de l’article 29 de la loi du 30 septembre 1986 de déterminer des catégories de services en vue de l’appel à candidature pour l’exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre, a déterminé cinq catégories ainsi définies : services associatifs éligibles au fond de soutien, mentionnés à l’article 80 (catégorie A), services locaux ou régionaux indépendants ne diffusant pas de programme national identifié (catégorie B), services locaux ou régionaux diffusant le programme d’un réseau thématique à vocation nationale (catégorie C), services thématiques à vocation nationale (catégorie D) et services généralistes à vocation nationale (catégorie E) ;
4. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, et notamment du dossier de candidature de la société Sud Radio Services ainsi que de la convention conclue avec cette société par le Conseil supérieur de l’audiovisuel, que le service Sud Radio Services qui a été autorisé dans la zone de Clermont-Ferrand est un service généraliste d’information générale, sociale, politique, sportive et de débat à dominante parlée et à vocation nationale » appuyé sur les cultures et les points de vue du sud de la France » ; qu’ainsi, eu égard aux définitions données par le Conseil supérieur de l’audiovisuel dans ses communiqués mentionnés ci-dessus, ce service répond par son objet et ses caractéristiques à la définition d’un service de catégorie E et non d’un service de catégorie B ; qu’en estimant, pour délivrer l’autorisation litigieuse, que le service proposé par la société Sud Radio Services relevait de la catégorie E, le Conseil supérieur de l’audiovisuel n’a pas commis d’erreur d’appréciation ; que la circonstance que la société Sud Radio diffuse dans d’autres zones un service également dénommé Sud Radio qui a été autorisé au titre de la catégorie B est sans incidence sur la légalité de l’autorisation délivrée le 11 mai 2011 ;
5. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’Association régionale d’animation (Radio Totem) n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée ;
6. Considérant que la présente décision rejetant les conclusions à fin d’annulation présentées par l’Association régionale d’animation (Radio Totem), elle n’appelle aucune mesure d’exécution ; que les conclusions à fin d’injonction ne sauraient, par suite, être accueillies ;
7. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée à ce titre par l’Association régionale d’animation (Radio Totem) ; que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de celle-ci la somme de 3 000 euros à verser à la société Sud Radio Services au titre des mêmes dispositions ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de l’Association régionale d’animation (Radio Totem) est rejetée.
Article 2 : L’Association régionale d’animation (Radio Totem) versera à la société Sud Radio Services la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l’Association régionale d’animation, (Radio Totem) au Conseil supérieur de l’audiovisuel et à la société Sud Radio Services.
Copie en sera adressée pour information au ministre de la culture et de la communication.
ECLI:FR:CESJS:2013:355500.20131021