Conseil d’État, 5ème sous-section jugeant seule, 17/03/2010, 311875, Inédit au recueil Lebon

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Conseil d’État, 5ème sous-section jugeant seule, 17/03/2010, 311875, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par l’ASSOCIATION AMITIE DANSE, ayant son siège 28 rue du Général Leclerc à Ruffec (16700), représentée par son président ; la requérante demande au Conseil d’Etat d’annuler la décision du 19 juin 2007 par laquelle le Conseil supérieur de l’audiovisuel a rejeté sa candidature en vue de l’exploitation d’un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre dénommé Radio Ruffec dans la zone de Ruffec ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de M. Frédéric Desportes, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

– les conclusions de Mme Catherine de Salins, rapporteur public ;

Sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le Conseil supérieur de l’audiovisuel ;

Considérant qu’aux termes de l’article 29 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication : Le Conseil accorde les autorisations en appréciant l’intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d’expression socio-culturels, la diversification des opérateurs, et la nécessité d’éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence. / Il tient également compte : (…) 2° Du financement et des perspectives d’exploitation du service notamment en fonction des possibilités de partage des ressources publicitaires entre les entreprises de presse écrite et les services de communication audiovisuelle ;

Considérant que l’association Radio Ruffec demande l’annulation de la décision du 19 juin 2007 par laquelle le Conseil supérieur de l’audiovisuel a rejeté sa candidature en vue de l’exploitation d’un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne dénommé Radio Ruffec dans la zone de Ruffec au motif que le Conseil n’avait pu être en mesure d’apprécier les modalités de financement et les perspectives d’exploitation du service ; que si l’association soutient que son projet était financièrement viable grâce aux recettes qu’elle espérait obtenir, il ressort des pièces du dossier qu’elle n’avait fourni aucun des éléments requis permettant d’apprécier la viabilité financière de son projet ; qu’ainsi le Conseil supérieur de l’audiovisuel, qui s’est fondé sur l’un des critères prévus par les dispositions précitées de l’article 29 de la loi du 30 septembre 1986 pour rejeter la demande dont il était saisi, n’a pas fait une inexacte application de la loi et n’a pas commis d’erreur dans l’appréciation des possibilités de financement et des perspectives d’exploitation du service ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’ASSOCIATION AMITIE DANSE n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision qu’elle attaque ;

D E C I D E :

————–

Article 1er : La requête de l’ASSOCIATION AMITIE DANSE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’ASSOCIATION AMITIE DANSE, au Conseil supérieur de l’audiovisuel et au Premier ministre.


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