Conseil d’État, 5ème sous-section jugeant seule, 15/05/2013, 355903, Inédit au recueil Lebon

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Conseil d’État, 5ème sous-section jugeant seule, 15/05/2013, 355903, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 janvier et 17 avril 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la société de publicité audiovisuelle (SPA), dont le siège est 2 F rue des Draperies à Saint-Cyr-au-Mont-d’Or (69450) ; la société de publicité audiovisuelle (SPA) demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler les décisions des 27 septembre et 18 octobre 2011 par lesquelles le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) a rejeté sa candidature en vue de l’exploitation du service radiophonique Radio Scoop par voie hertzienne terrestre dans les zones de Belley, Nantua, Oyonnax, Annonay, Privas, Montélimar, Valence, Bourgoin-Jallieu, Grenoble, La Tour-du-Pin, Voiron, Villefranche-sur-Saône, Albertville, Chambéry, Annecy, Cluses et Thonon-les-Bains, relevant du comité territorial de l’audiovisuel de Lyon ;

2°) de mettre à la charge du CSA le versement d’une somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré enregistrée le 18 avril 2013 présentée pour la société de publicité audiovisuelle ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de M. Olivier Rousselle, Conseiller d’Etat,

– les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Monod, Colin, avocat de la société de publicité audiovisuelle ;

1. Considérant que, dans le cadre d’un appel aux candidatures lancé par le Conseil supérieur de l’audiovisuel le 13 avril 2010 pour l’exploitation de services de radio par voie hertzienne terrestre dans le ressort du comité territorial de l’audiovisuel de Lyon, la société de publicité audiovisuelle (SPA) a demandé l’autorisation d’exploiter le service Radio Scoop, relevant de la catégorie B, dans diverses zones d’émission ; que le conseil supérieur s’est prononcé lors de ses séances des 27 septembre et 18 octobre 2011 sur l’attribution des fréquences disponibles dans ces zones ; que la société de publicité audiovisuelle demande l’annulation des décisions rejetant ses candidatures dans les zones de Belley, Nantua, Oyonnax, Annonay, Privas, Montélimar, Valence, Bourgoin-Jallieu, Grenoble, La Tour-du-Pin, Voiron, Villefranche-sur-Saône, Albertville, Chambéry, Annecy, Cluses et Thonon-les-Bains ;

Sur la légalité externe :

2. Considérant qu’aux termes du second alinéa de l’article 32 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication :  » Les refus d’autorisation sont motivés (…). Lorsqu’ils s’appliquent à un service de radio diffusé par voie hertzienne terrestre, ils peuvent être motivés par référence à un rapport de synthèse explicitant les choix du conseil au regard des critères mentionnés aux articles 1er et 29  » ; que les décisions attaquées, motivées par un rapport de synthèse commun à de nombreuses candidatures comme le permettent ces dispositions, mentionnent ceux des critères énumérés aux articles 1er et 29 de la loi du 30 septembre 1986 sur lesquels le Conseil supérieur de l’audiovisuel s’est fondé pour refuser les autorisations demandées par la Société de publicité audiovisuelle et précisent les éléments de fait qu’il a retenus pour rejeter les candidatures de celle-ci ; qu’ainsi, quelles que soient les similitudes entre les motivations des décisions attaquées, ces décisions satisfont à l’obligation faite par l’article 32 au Conseil supérieur de l’audiovisuel de motiver les refus d’autorisation ;

Sur la légalité interne :

3. Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article 29 de la loi du 30 septembre 1986, le Conseil supérieur de l’audiovisuel  » accorde les autorisations en appréciant l’intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d’expression socioculturels, la diversification des opérateurs, et la nécessité d’éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence. / Il tient également compte : / 1° De l’expérience acquise par le candidat dans des activités de communication ; / (…) / 5° De la contribution à la production de programmes réalisés localement. / (…) / Le Conseil veille également au juste équilibre entre les réseaux nationaux de radiodiffusion, d’une part, et les services locaux, régionaux et thématiques indépendants, d’autre part. / (…)  » ;

4. Considérant, d’autre part, que, par ses communiqués n° 34 du 29 août 1989 et n° 281 du 10 novembre 1994, le Conseil supérieur de l’audiovisuel, faisant usage de la compétence qui lui a été conférée par l’article 29 de la loi du 30 septembre 1986, a déterminé cinq catégories de services en vue de l’appel à candidatures pour l’exploitation de services de radio par voie hertzienne terrestre ; que ces cinq catégories sont ainsi définies : services associatifs éligibles au fonds de soutien, mentionnés à l’article 80 de la loi du 30 septembre 1986 (catégorie A), services locaux ou régionaux indépendants ne diffusant pas de programme national identifié (catégorie B), services locaux ou régionaux diffusant le programme d’un réseau thématique à vocation nationale (catégorie C), services thématiques à vocation nationale (catégorie D) et services généralistes à vocation nationale (catégorie E) ;

5. Considérant que, pour chacune des zones concernées par la requête, le Conseil supérieur de l’audiovisuel, qui n’était pas tenu de se prononcer sur l’ensemble des critères énoncés par les dispositions de l’article 29 de la loi du 30 septembre 1986, s’est fondé, pour écarter la candidature de Radio Scoop, sur l’intérêt de chaque projet pour le public de chaque zone concernée au regard de l’impératif de la sauvegarde du pluralisme des courants d’expression socioculturels dans cette zone et, en outre, pour certaines de ces zones, sur la circonstance que la contribution de Radio Scoop à la production de programmes réalisés localement était moindre que celle d’un ou plusieurs services retenus ; que, pour aucune de ces zones, la société requérante ne conteste les motifs, propres à chacune d’entre elles, sur lesquels repose le rejet de sa candidature ;

6. Considérant que la circonstance qu’à l’issue de l’appel aux candidatures Radio Scoop, service régional indépendant de catégorie B, dispose dans le ressort du comité territorial de l’audiovisuel de Lyon d’un nombre de fréquences sensiblement inférieur à celui dont certains groupes de communication disposent dans le même ressort au titre de l’ensemble des services que chacun d’eux contrôle n’est pas, à elle seule, de nature à établir que le conseil aurait méconnu l’impératif de diversification des opérateurs, la nécessité d’éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence ou le principe d’égalité ; que si les services appartenant à ces groupes ne contribuent pas à la production de programmes réalisés localement, cette circonstance n’est pas davantage de nature à établir que le conseil aurait méconnu les dispositions de l’article 29 de la loi du 30 septembre 1986 dès lors qu’il lui appartient d’attribuer un nombre suffisant de fréquences à des services à vocation nationale relevant des catégories D et E ;

7. Considérant que la seule circonstance qu’à l’issue de l’appel aux candidatures les services de catégorie B disposeraient de moins de fréquences que les services de catégories C, D et E n’est pas de nature à établir que l’instance de régulation n’aurait pas veillé au juste équilibre entre les réseaux nationaux de diffusion, d’une part, et les services locaux, régionaux et thématiques indépendants, d’autre part, dès lors que ces derniers services comprennent non seulement ceux qui relèvent de la catégorie B mais aussi ceux qui relèvent de la catégorie A ;

8. Considérant, enfin, que l’expérience acquise par la société requérante dans des activités de communication n’est pas non plus, à elle seule, de nature à établir que le conseil aurait entaché les décisions attaquées d’illégalité au regard des impératifs et critères prévus par l’article 29 de la loi du 30 septembre 1986 ;

9. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la société de publicité audiovisuelle n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions qu’elle attaque ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

————–

Article 1er : La requête de la société de publicité audiovisuelle (SPA) est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société de publicité audiovisuelle (SPA) et au Conseil supérieur de l’audiovisuel.

Copie pour information en sera adressée à la ministre de la culture et de la communication.

ECLI:FR:CESJS:2013:355903.20130515


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