Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu, 1°) sous le n° 355713, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 janvier et 10 avril 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la société Com Radio, dont le siège est 7, avenue d’Uriage à Gières (38610), représentée par son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège; la société Com Radio demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler les décisions des 27 septembre et 16 novembre 2011 par lesquelles le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) a rejeté sa candidature en vue de l’exploitation d’un service de radio par voie hertzienne terrestre dans la zone de La Mûre ;
2°) de mettre à la charge du Conseil supérieur de l’audiovisuel le versement d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu 2°), sous le n° 355714, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 janvier et 10 avril 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la société Com Radio, dont le siège est 7, avenue d’Uriage à Gières (38610), représentée par son gérant en exercice, domicilié… ; la société Com Radio demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler les décisions des 18 octobre et 16 novembre 2011 par lesquelles le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) a rejeté sa candidature en vue de l’exploitation d’un service de radio par voie hertzienne terrestre dans la zone d’Annecy ;
2°) de mettre à la charge du Conseil supérieur de l’audiovisuel le versement d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
– le rapport de Mme Marie Gautier-Melleray, Maître des Requêtes en service extraordinaire,
– les observations de la SCP Didier, Pinet, avocat de la société Com Radio,
– les conclusions de Mme Fabienne Lambolez, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Didier, Pinet, avocat de la société Com. Radio ;
1. Considérant que les requêtes sont relatives au rejet par le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) de la candidature présentée par la même société en vue de l’exploitation d’un service radiophonique dans deux zones d’émission relevant du même comité territorial de l’audiovisuel ; qu’il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
2. Considérant que, par une décision n° 2010-244 du 13 avril 2010, le CSA a lancé un appel à candidatures en vue de l’exploitation de services radiophoniques dans le ressort du comité territorial audiovisuel de Lyon ; que, lors de ses réunions plénières des 27 septembre et 18 octobre 2011, le Conseil supérieur de l’audiovisuel a décidé de rejeter la candidature formée par la société Com Radio dans les zones de La Mûre et Annecy en vue de l’exploitation du service Hot radio en catégorie B ; que cette société demande l’annulation de ces refus ;
3. Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article 29 de la loi du 30 septembre 1986 : » Sous réserve des dispositions de l’article 26 de la présente loi, l’usage des fréquences pour la diffusion de services de radio par voie hertzienne terrestre est autorisé par le Conseil supérieur de l’audiovisuel dans les conditions prévues au présent article. (…) Le conseil accorde les autorisations en appréciant l’intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d’expression socioculturels, la diversification des opérateurs, et la nécessité d’éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence. Il tient également compte : / 1° De l’expérience acquise par le candidat dans les activités de communication ; / 2° Du financement et des perspectives d’exploitation du service notamment en fonction des possibilités de partage des ressources publicitaires entre les entreprises de presse écrite et les services de communication audiovisuelle ; (…) Le Conseil veille également au juste équilibre entre les réseaux nationaux de radiodiffusion, d’une part, et les services locaux, régionaux et thématiques indépendants, d’autre part. Il s’assure que le public bénéficie de services dont les programmes contribuent à l’information politique et générale » ;
4. Considérant, d’autre part, que par ses communiqués n° 34 du 29 août 1989 et n° 281 du 10 novembre 1994, le CSA, faisant usage des pouvoirs qu’il tient de ces dispositions, a déterminé cinq catégories de services en vue de l’appel à candidatures pour l’exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre ; que ces cinq catégories sont ainsi définies : services associatifs éligibles au fonds de soutien, mentionnés à l’article 80 de la loi du 30 septembre 1986 (catégorie A), services locaux ou régionaux indépendants ne diffusant pas de programme national identifié (catégorie B), services locaux ou régionaux diffusant le programme d’un réseau thématique à vocation nationale (catégorie C), services thématiques à vocation nationale (catégorie D), et services généralistes à vocation nationale (catégorie E) ;
En ce qui concerne la zone de La Mûre :
5. Considérant que, pour rejeter la candidature de la société requérante et choisir Radio Isa en catégorie B, le CSA a relevé que le service musical généraliste et d’informations locales » Hot Radio » consacrait une part moins importante de sa programmation à l’actualité locale ; qu’il a ainsi suffisamment motivé sa décision et satisfait à l’obligation posée par l’article 32 de la loi du 30 septembre 1986 ;
6. Considérant que, si la société requérante soutient que la part de la programmation locale qu’elle proposait a été sous-estimée par le CSA, qui n’aurait pas tenu compte du fait qu’elle utilise une » technique multi-locale » consistant à intégrer automatiquement, dans l’ensemble de ses programmes tout au long de la journée, des éléments spécifiques à la zone dans laquelle le programme est diffusé, elle n’apporte pas à l’appui de ce moyen des précisions suffisantes pour permettre d’en apprécier le bien-fondé ;
7. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que, compte tenu des programmes proposés par ces deux opérateurs, le CSA n’a pas commis d’erreur d’appréciation, au regard des critères énoncés à l’article 29 de la loi du 30 septembre 1986, en estimant que l’intérêt du service Radio Isa pour le public de la zone était supérieur à l’intérêt pour le même public du service Hot Radio ;
8. Considérant que, après avoir porté cette appréciation relative à l’intérêt des projets pour le public, le CSA a pu, sans entacher sa décision d’illégalité, relever à titre surabondant qu’à l’issue de l’appel à candidatures lancé dans le ressort du comité technique de l’audiovisuel de Lyon, la société Com Radio disposerait d’un nombre de fréquences supérieur à celui de Radio Isa ;
En ce qui concerne la zone d’Annecy :
9. Considérant que, pour écarter la candidature de la société Com Radio en catégorie B, le CSA s’est fondé sur le fait que son service, consacré à la musique et aux informations et implanté principalement à Grenoble, présentait » moins d’intérêt pour le public de la zone que La Radio Plus, dont le programme élaboré à Thonon-les-Bains est plus adapté aux auditeurs de Haute-Savoie et qui justifie par ailleurs d’une expérience dans la zone » ; que si la société requérante reproche au CSA de ne pas avoir indiqué les raisons pour lesquelles il préférait par ailleurs au service Hot Radio le service ODS Radio également retenu en catégorie B, l’instance de régulation n’était pas tenue d’énoncer dans sa décision de refus des motifs tirés d’une comparaison entre le service concerné et l’ensemble des services auxquels il délivrait une autorisation ; qu’au surplus, la décision relève que ODS Radio propose des programmes d’intérêt local de 17 h 28 par jour et justifie d’une expérience locale ; que, dans ces conditions, le moyen tiré d’une méconnaissance des dispositions de l’article 32 de la loi du 30 septembre 1986 prévoyant que les décisions de refus sont motivées doit être écarté ;
10. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le programme de La Radio Plus en catégorie B reposait sur une part importante d’informations d’intérêt local, avec en particulier de nombreuses chroniques et des magazines d’information relatifs à l’actualité locale culturelle, sociale et politique et un suivi intégral de la coupe du monde de ski alpin ; que le CSA a pu légalement estimer, sans méconnaître les dispositions de l’article 29 de la loi du 30 septembre 1986, que, du fait des caractéristiques de ce service, le service La Radio Plus était de nature à mieux répondre à l’intérêt du public de la Haute-Savoie et donc de la zone d’Annecy que le service Hot Radio principalement implanté à Grenoble ; que la société requérante ne démontre pas, en tout état de cause, que la part de ses programmes d’intérêt local aurait été sous-estimée par le CSA ; que le CSA a pu légalement tenir compte du fait que le service La Radio Plus, disposant de studios d’enregistrement à Annecy, pouvait invoquer une bonne connaissance du public de la zone et ainsi mieux répondre à son intérêt ;
11. Considérant que le CSA a délivré une autre autorisation dans la même zone à ODS Radio, également en catégorie B, qui propose un programme généraliste à dominante musicale qui vise les jeunes adultes et adultes ; que si la société requérante soutient que le programme Hot Radio répondrait mieux aux attentes du public, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il présenterait un plus grand intérêt pour le public de la zone que ODS Radio ;
12. Considérant que la circonstance que les services La Radio Plus et ODS Radio sont exploités par des sociétés appartenant au même groupe et qui disposent ensemble dans la région Rhône-Alpes de 31 fréquences, contre 7 à la société requérante, ne suffit pas, à elle seule, à démontrer que les dispositions de l’article 29 de la loi du 30 septembre 1986, et notamment le principe de diversification des opérateurs, la nécessité de prévenir les abus de position dominante et les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence, ont été méconnus ;
13. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la Société Com Radio n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions du Conseil supérieur de l’audiovisuel rejetant sa candidature dans les zones de La Mûre et Annecy ; que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à la société requérante la somme qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Les requêtes de la société Com Radio sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Com Radio et au Conseil supérieur de l’audiovisuel.
Copie en sera adressée pour information au ministre de la culture et de la communication.
ECLI:FR:CESJS:2013:355713.20130515