Conseil d’État, 5ème sous-section jugeant seule, 12/12/2012, 356051, Inédit au recueil Lebon

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Conseil d’État, 5ème sous-section jugeant seule, 12/12/2012, 356051, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu le pourvoi, enregistré le 23 janvier 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présenté pour l’association Radio des Montagnes dont le siège est chemin de la Sisette, Montmerlet-par-Curienne (73190), représentée par sa présidente ; l’association demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir les décisions du 27 septembre 2011 par lesquelles le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) a, d’une part, rejeté sa candidature en vue de l’exploitation d’un service de radio par voie hertzienne terrestre dans la zone de Chambéry, relevant du comité technique radiophonique de Lyon et, d’autre part, délivré des autorisations dans cette zone à Radio Espérance, Radio Ellébore, Radio italienne de Grenoble, RCF Savoie, Hot Radio, Montagne FM, ODS Radio, Chérie FM Alpes, NRJ Alpes, Virage Radio Grenoble Chambéry, BFM Business, Fun Radio, MFM Radio, Radio Classique, RFM, RTL 2, Skyrock, TSF Jazz, Virgin Radio, Europe 1, RMC et RTL ;

2°) d’enjoindre au Conseil supérieur de l’audiovisuel de lui délivrer une autorisation pour exploiter le service Radio des Montagnes dans la zone de Chambéry ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, Maître des Requêtes,

– les conclusions de Mme Fabienne Lambolez, rapporteur public ;

1. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 13 avril 2010, le Conseil supérieur de l’audiovisuel a lancé un appel à candidatures en vue de l’exploitation de services radiophoniques par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dans le ressort du comité technique radiophonique de Lyon ; qu’il a délibéré le 27 septembre 2011 sur l’attribution des fréquences disponibles dans la zone de Chambéry ; que l’association Radio des Montagnes, qui s’était portée candidate en vue de la diffusion du service du même nom, demande l’annulation des autorisations délivrées dans cette zone ainsi que celle de la décision rejetant sa propre candidature ;

Sur les conclusions tendant à l’annulation des autorisations délivrées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel :

2. Considérant qu’aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative :  » Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée  » ; que les décisions du 27 septembre 2011 par lesquelles le Conseil supérieur de l’audiovisuel a autorisé vingt-deux opérateurs à exploiter des services radiophoniques dans la zone de Chambéry ont été publiées au Journal officiel du 23 octobre 2011 ; que la requête introduite par l’association Radio des Montagnes n’a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat que le 23 janvier 2011 ; que, dès lors, les conclusions de la requête tendant à l’annulation des décisions d’autorisation ont été présentées tardivement et ne sont, par suite, pas recevables ;

Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision par laquelle le Conseil supérieur de l’audiovisuel a rejeté la candidature de Radio des Montagnes :

3. Considérant qu’aux termes de l’article 29 de la loi du 30 septembre 1986, le Conseil supérieur de l’audiovisuel  » accorde les autorisations en appréciant l’intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d’expression socioculturels, la diversification des opérateurs, et la nécessité d’éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence. / Il tient également compte : (…) 5° de la contribution à la production de programmes réalisés localement ; 6° Pour les services dont les programmes musicaux constituent une proportion importante de la programmation, des dispositions envisagées en faveur de la diversité musicale au regard, notamment, de la variété des oeuvres, des interprètes, des nouveaux talents programmés et de leurs conditions de programmation. / (…) Le Conseil supérieur de l’audiovisuel veille, sur l’ensemble du territoire, à ce qu’une part suffisante des ressources en fréquences soit attribuée aux services édités par une association et accomplissant une mission de communication sociale de proximité (…) / Le Conseil veille également au juste équilibre entre les réseaux nationaux de radiodiffusion, d’une part, et les services locaux, régionaux et thématiques indépendants, d’autre part. / Il s’assure que le public bénéficie de services dont les programmes contribuent à l’information politique et générale  » ;

4. Considérant que, par ses communiqués n° 34 du 29 août 1989 et n° 281 du 10 novembre 1994, le Conseil supérieur de l’audiovisuel, faisant usage des pouvoirs qu’il tient de ces dispositions, a déterminé cinq catégories de services en vue de l’appel à candidatures pour l’exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre ; que ces cinq catégories sont ainsi définies : services associatifs éligibles au fonds de soutien, mentionnés à l’article 80 de la loi du 30 septembre 1986 (catégorie A), services locaux ou régionaux indépendants ne diffusant pas de programme national identifié (catégorie B), services locaux ou régionaux diffusant le programme d’un réseau thématique à vocation nationale (catégorie C), services thématiques à vocation nationale (catégorie D) et services généralistes à vocation nationale (catégorie E) ;

5. Considérant que, dans la zone de Chambéry, où vingt-deux fréquences étaient disponibles et où un service relevant de la catégorie D était déjà autorisé, le Conseil supérieur de l’audiovisuel a retenu quatre services en catégorie A, trois services en catégorie B, quatre services en catégorie C, neuf services en catégorie D et trois services en catégorie E ; que, pour rejeter la candidature présentée par l’association Radio des Montagnes en catégorie A, le Conseil supérieur de l’audiovisuel s’est notamment fondé sur le fait que le programme qu’elle se proposait de diffuser était susceptible de répondre aux attentes d’un moins large public que Montagne FM, candidat retenu en catégorie B ; qu’en procédant à une comparaison entre deux services qui, bien que relevant de catégories différentes, proposaient tous deux des programmes d’information locale et en estimant que Montagne FM, qui proposait également un programme humoristique inédit sur la zone et qui y possédait une expérience avant l’appel aux candidatures, était susceptible de satisfaire aux attentes d’un public plus large que Radio des Montagnes, qui déclarait s’intéresser à l’espace géographique plus restreint du seul massif des Bauges, le Conseil supérieur de l’audiovisuel n’a pas fait une inexacte application des critères d’octroi des autorisations prévus à l’article 29 de la loi du 30 septembre 1986 ; qu’il n’a pas, par ailleurs, méconnu l’exigence d’attribution d’un nombre suffisant de fréquences à des services associatifs posée par le même article ; que si l’association requérante fait état de sa contribution à l’emploi et à la formation de personnes handicapées, cet élément n’est pas au nombre des critères légaux d’attribution des fréquences ;

6. Considérant qu’il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non recevoir opposée par le Conseil supérieur de l’audiovisuel, que la requête de l’association Radio des Montagnes doit être rejetée, y compris ses conclusions à fins d’injonction ;

D E C I D E :

————–

Article 1er : La requête de l’association Radio des Montagnes est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’association Radio des Montagnes et au Conseil supérieur de l’audiovisuel.

ECLI:FR:CESJS:2012:356051.20121212


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