Conseil d’État, 5ème sous-section jugeant seule, 06/08/2008, 287806, Inédit au recueil Lebon

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Conseil d’État, 5ème sous-section jugeant seule, 06/08/2008, 287806, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 novembre 2005 et 1er mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés par la SARL RADIO MAGICK INTERNATIONAL, dont le siège est BP 118 à Basse-Terre (97102), représentée par son gérant en exercice ; la SARL RADIO MAGICK INTERNATIONAL demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler la décision du 20 septembre 2005 du Conseil supérieur de l’audiovisuel rejetant sa demande d’autorisation d’émettre dans la zone de Basse-Terre dans le département de la Guadeloupe ;

2°) de faire publier la décision à intervenir au Journal officiel de la République française et dans trois journaux de diffusion départementale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de M. Philippe Ranquet, Auditeur,

– les conclusions de Mme Catherine de Salins, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes du deuxième alinéa de l’article 29 de la loi susvisée du 30 septembre 1986 : « Pour les zones géographiques et les catégories de services qu’il a préalablement déterminés, le conseil publie une liste de fréquences disponibles ainsi qu’un appel à candidatures… » ; que ces dispositions n’imposent pas que les limites des zones géographiques d’émission coïncident avec celles de départements ou de régions ; qu’ainsi la société requérante n’est pas fondée à soutenir qu’en définissant plusieurs zones d’émission dans l’ensemble géographique formé par les Antilles et la Guyane, le Conseil supérieur de l’audiovisuel aurait commis une erreur de droit entachant d’irrégularité l’appel aux candidatures ;

Considérant que la circonstance que l’avis émis par le conseil régional de la Guadeloupe, en application de l’article L. 4433-30 du code général des collectivités territoriales, dans le cadre de l’instruction des candidatures, faisait l’objet d’un recours contentieux pendant devant le tribunal administratif de Basse-Terre n’interdisait pas au Conseil supérieur de l’audiovisuel de statuer sur les demandes d’autorisation ;

Considérant que la circonstance que l’extrait du procès-verbal de la délibération attaquée qui a été communiqué à la requérante n’est ni daté, ni paraphé est sans incidence sur la légalité de cette décision ;

Considérant qu’aucune disposition législative ni réglementaire n’impose au Conseil supérieur de l’audiovisuel de convoquer et d’entendre les candidats à l’attribution d’une autorisation d’émettre avant de statuer sur leurs demandes ;

Considérant qu’aux termes de l’article 29 de la loi du 30 septembre 1986 : « … Le conseil accorde les autorisations en appréciant l’intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d’expression socioculturels, la diversification des opérateurs, et la nécessité d’éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence. / Il tient également compte : / …1° De l’expérience acquise par le candidat dans les activités de communication ; 2° Du financement et des perspectives d’exploitation du service notamment en fonction des possibilités de partage des ressources publicitaires entre les entreprises de presse écrite et les services de communication audiovisuelle … » ; que si la société requérante soutient que c’est à tort que le Conseil supérieur de l’audiovisuel a estimé que sa candidature ne pouvait être retenue faute pour elle de présenter des garanties suffisantes au regard du financement et des perspectives d’exploitation du service et de justifier d’une expérience acquise suffisante dans les activités de communication, il ressort des pièces du dossier qu’elle n’a pas produit, à l’appui de sa candidature, de documents attestant de l’octroi ferme des subventions et des prêts bancaires dont elle avait fait état et dont dépendait le financement de son projet ; qu’elle n’a pas davantage établi le caractère réaliste de ses prévisions de recettes publicitaires ; qu’enfin, les activités de formation qu’elle soutient assurer ne sont pas à elles seules de nature à établir que la SARL RADIO MAGICK INTERNATIONAL pouvait se prévaloir, à la date de la décision attaquée, d’une expérience suffisante ; que le Conseil supérieur de l’audiovisuel n’a pas commis d’erreur de fait ni d’erreur d’appréciation au regard des critères sur lesquels il s’est fondé pour lui refuser l’autorisation qu’elle sollicitait ;

Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la SARL RADIO MAGICK INTERNATIONAL n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision qu’elle attaque ;

D E C I D E :

————–

Article 1er : La requête de la SARL RADIO MAGICK INTERNATIONAL est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SARL RADIO MAGICK INTERNATIONAL et au Conseil supérieur de l’audiovisuel.

Copie pour information en sera adressée au Premier ministre (direction du développement des médias) et à la ministre de la culture et de la communication.


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