Conseil d’Etat, 5ème et 4ème sous-sections réunies, du 6 janvier 2006, 264793, inédit au recueil Lebon

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Conseil d’Etat, 5ème et 4ème sous-sections réunies, du 6 janvier 2006, 264793, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 février et 21 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés par l’ASSOCIATION RADIO DEUX COULEURS, dont le siège est à la mairie de la Planche, Centre Jacques Brel, … à La Planche (44140), représentée par son président en exercice ; l’ASSOCIATION RADIO DEUX COULEURS demande au Conseil d’Etat d’annuler la décision du 18 novembre 2003 par laquelle le Conseil supérieur de l’audiovisuel a rejeté sa candidature en vue de l’exploitation d’un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre dénommé Pays-de-Loire-accordéon en catégorie A, dans la zone de Nantes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée ;

Vu le décret n° 89-632 du 7 septembre 1989 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de M. Damien Botteghi, Auditeur ;

– les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le Conseil supérieur de l’audiovisuel :

Considérant que la requête de l’ASSOCIATION RADIO DEUX COULEURS doit être regardée comme tendant à l’annulation de la décision du 18 novembre 2003 par laquelle le Conseil supérieur de l’audiovisuel a rejeté sa candidature en vue de l’exploitation d’un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre dans la zone de Nantes ; qu’ainsi, la fin de nonrecevoir opposée par le Conseil supérieur de l’audiovisuel doit être écartée ;

Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que l’article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication dispose : « Sous réserve des dispositions de l’article 26 de la présente loi, l’usage des fréquences pour la diffusion de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre est autorisé par le Conseil supérieur de l’audiovisuel dans les conditions prévues au présent article. » ; qu’aux termes des huitième et neuvième alinéas du même article : « Le conseil accorde les autorisations en appréciant l’intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d’expression socioculturels, la diversification des opérateurs, et la nécessité d’éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence. Il tient également compte : 1°) de l’expérience acquise par le candidat dans les activités de communication (…) » ;

Considérant que, pour rejeter la candidature de l’ASSOCIATION RADIO DEUX COULEURS présentée pour la zone de Nantes dans le cadre d’un appel aux candidatures lancé le 12 mars 2002 pour l’exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne dans le ressort du comité technique radiophonique de Rennes, le Conseil supérieur de l’audiovisuel s’est fondé sur « l’expérience négative » de ce service résultant de « manquements sérieux sanctionnés par une suspension de l’autorisation d’une durée d’un mois pour nonrespect de ses engagements en matière de programme d’intérêt local » ; qu’en se bornant à déduire de ces circonstances que l’association requérante ne présentait pas les garanties de professionnalisme requises et, ainsi, ne répondait pas au critère de l’expérience acquise au sens des dispositions précitées de l’article 29, sans se prononcer sur l’intérêt du nouveau projet proposé, dénommé « Pays de LoireAccordéon », au regard des autres critères prévus par la loi, le Conseil supérieur de l’audiovisuel a entaché sa décision d’une erreur de droit ; que l’association requérante est par suite fondée à en demander l’annulation ;

D E C I D E :

————–

Article 1er : La décision du 18 novembre 2003, par laquelle le Conseil supérieur de l’audiovisuel a rejeté la candidature de l’ASSOCIATION RADIO DEUX COULEURS en vue de l’exploitation d’un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre dans la zone de Nantes, est annulée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’ASSOCIATION RADIO DEUX COULEURS, au Conseil supérieur de l’audiovisuel, au ministre de la culture et de la communication et au Premier ministre.


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