Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par la SARL STUDIO VISION COMMUNICATION, dont le siège est situé 7 rue du Canton, BP 211, à Remiremont (88211), représentée par son gérant en exercice ; la SARL STUDIO VISION COMMUNICATION demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler la décision du 23 octobre 2001 par laquelle le Conseil supérieur de l’audiovisuel a refusé de lui accorder l’autorisation de diffuser le programme de NRJ Vosges à Epinal ;
2°) d’enjoindre au Conseil supérieur de l’audiovisuel d’accorder à la SARL STUDIO VISION COMMUNICATION l’autorisation de diffuser le programme NRJ Vosges dans la zone d’Epinal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
– le rapport de Mme Moreau-Soulay, Auditeur,
– les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le Conseil supérieur de l’audiovisuel ;
Considérant que le Conseil supérieur de l’audiovisuel a rejeté la candidature que la société requérante a présentée au titre de la catégorie C (services locaux ou régionaux diffusant le programme d’un réseau thématique à vocation nationale), dans le cadre de l’appel à candidatures lancé le 27 juin 2000 pour la zone d’Epinal, au double motif que le marché publicitaire était trop étroit dans cette zone pour garantir une exploitation effective et durable d’un nouveau projet commercial, et que cette société connaissait une situation financière fragile ; qu’il ressort des pièces du dossier que plusieurs radios autorisées en catégorie C à Epinal ont dû renoncer à leur autorisation ou à la publicité locale dans la période précédant la date de la décision attaquée, en raison de la faiblesse du marché publicitaire dans cette zone ; qu’ainsi le Conseil supérieur de l’audiovisuel ne s’est pas fondé, pour prendre sa décision, sur des faits matériellement inexacts ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier qu’à l’issue de l’appel à candidatures du 27 juin 2000, les fréquences de radiodiffusion sonore dans la zone d’Epinal ont été réparties entre trois opérateurs locaux en catégorie A, B et C et trois opérateurs nationaux en catégorie C et D et qu’aucun opérateur n’apparaît en position dominante ; qu’ainsi, en rejetant la candidature du programme NRJ Vosges, exploité par la société requérante, en catégorie C au profit de Fun Radio en catégorie D, le Conseil supérieur de l’audiovisuel n’a pas fait une inexacte application des critères mentionnés à l’article 29 de la loi du 30 septembre 1986 dans leur rédaction issue de l’article 33 de la loi du 1er août 2000, applicable à la date de la décision attaquée, relatifs à la diversification des opérateurs, ainsi qu’à la nécessité, pour le Conseil supérieur de l’audiovisuel, d’une part, d’éviter les abus de position dominante, et d’autre part, de veiller au juste équilibre entre les réseaux nationaux de radiodiffusion et les services locaux, régionaux et thématiques indépendants ;
Considérant que le détournement de procédure allégué n’est pas établi ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la SARL STUDIO VISION COMMUNICATION n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 23 octobre 2001 par laquelle le Conseil supérieur de l’audiovisuel a rejeté la candidature de NRJ Vosges pour l’exploitation d’un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre dans la zone d’Epinal ;
Sur les conclusions de la SARL STUDIO VISION COMMUNICATION tendant à ce que le Conseil d’Etat enjoigne au Conseil supérieur de l’audiovisuel d’accorder à la SARL STUDIO VISION COMMUNICATION l’autorisation de diffuser le programme NRJ Vosges dans la zone d’Epinal :
Considérant que la présente décision qui rejette les conclusions de la SARL STUDIO VISION COMMUNICATION tendant à l’annulation de la décision du Conseil supérieur de l’audiovisuel en date du 23 octobre 2001 n’appelle aucune mesure d’exécution ; que par suite, les conclusions susanalysées ne peuvent être accueillies ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de la SARL STUDIO VISION COMMUNICATION est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SARL STUDIO VISION COMMUNICATION, au Conseil supérieur de l’audiovisuel, au Premier ministre et au ministre de la culture et de la communication.