Conseil d’Etat, 5ème et 4ème sous-sections réunies, du 13 juin 2005, 266197, inédit au recueil Lebon

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Conseil d’Etat, 5ème et 4ème sous-sections réunies, du 13 juin 2005, 266197, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par la SOCIETE CANAL 9, dont le siège est … ; la SOCIETE CANAL 9 demande au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 22 juillet 2003 par laquelle le Conseil supérieur de l’audiovisuel a rejeté sa candidature à l’exploitation d’un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre pour la radio Chante France dans le ressort du comité technique radiophonique de Bordeaux, dans les zones de Cognac, Confolens, Angoulême, l’Ile de Ré, Royan, Jonzac, Saintes, Saint-Jean d’Angély, La Rochelle, Bordeaux, Mont-de-Marsan, Hagetmau, Marmande, OloronSainteMarie ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-1087 du 30 septembre 1986 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de Mme Carine Soulay, Auditeur,

– les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour rejeter la candidature de la SOCIETE CANAL 9 pour l’exploitation d’un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre sous le nom de Chante France en catégorie D (service thématique à vocation nationale) dans les zones de Cognac, Confolens, Angoulême, l’Ile de Ré, Royan, Jonzac, Saintes, Saint-Jean d’Angély, La Rochelle, Bordeaux, Mont-de-Marsan, Hagetmau, Marmande, Oloron-Sainte-Marie, le Conseil supérieur de l’audiovisuel a joint à la lettre notifiant cette décision les fiches explicitant les motifs de son rejet ; qu’un exemplaire de ces mêmes fiches est annexé au procès-verbal de la séance du 22 juillet 2003, duquel il ressort que le Conseil supérieur de l’audiovisuel a, au cours de la même délibération, accordé les autorisations de fréquence et adopté les motivations de rejet des autres candidatures dans les zones concernées ; que dès lors, le moyen tiré de ce que le Conseil supérieur de l’audiovisuel aurait statué à la suite d’une procédure irrégulière, en se prononçant sur les motifs de rejet de la candidature de la SOCIETE CANAL 9 postérieurement à la séance du 22 juillet 2003, doit être écarté ;

Considérant qu’aux termes des huitième et neuvième alinéas de l’article 29 de la loi du 30 septembre 1986 : Le Conseil accorde les autorisations en appréciant l’intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d’expression socioculturels, la diversification des opérateurs, et la nécessité d’éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence./ Il tient également compte : (…) 2° du financement et des perspectives d’exploitation du service notamment en fonction des possibilités de partage des ressources publicitaires entre les entreprises de presse écrite et les services de communication audiovisuelle (…) ; qu’il résulte de ces dispositions qu’au nombre des motifs sur la base desquels le Conseil supérieur de l’audiovisuel accorde les autorisations d’usage de fréquences, figure le financement et les perspectives d’exploitation du service ; qu’ainsi, en motivant la décision attaquée par la situation structurellement déficitaire de la SOCIETE CANAL 9 et par le caractère constamment négatif de son résultat d’exploitation, le Conseil supérieur de l’audiovisuel n’a pas commis d’erreur de droit ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le résultat d’exploitation de la SOCIETE CANAL 9 a été constamment négatif de 1996 à 2001 ; que, si la société requérante fait valoir qu’elle appartient à un groupe financièrement solide dont les associés disposent d’une capacité d’investissement reconnue et que le Conseil supérieur de l’audiovisuel l’a autorisé en 2003, pour le service qu’elle exploite en Ile-de-France, à augmenter la durée de ses plages publicitaires de 45 minutes à 180 minutes par jour, elle n’a produit, au soutien de sa candidature, ni compte prévisionnel de recettes et de dépenses, ni état prévisionnel détaillant l’origine et le montant des financements dont elle serait susceptible de bénéficier ; que par suite, en estimant que la SOCIETE CANAL 9 était structurellement déficitaire, son résultat d’exploitation étant systématiquement négatif, et que le dossier présenté par la société requérante ne présentait pas les garanties financières permettant d’assurer une exploitation constante, effective et durable d’un service radiophonique à vocation nationale dans les zones précitées, le Conseil supérieur de l’audiovisuel n’a pas commis d’erreur d’appréciation ;

Considérant que si la SOCIETE CANAL 9 soutient que le Conseil supérieur de l’audiovisuel a accordé des autorisations d’usage de fréquences à des sociétés en situation également déficitaire, ces allégations, qui ne sont au demeurant pas assorties des précisions permettant d’en apprécier le bienfondé, ne sont pas de nature à établir que le Conseil aurait méconnu le principe d’égalité de traitement, lequel ne s’applique qu’entre candidats placés dans une situation comparable ;

Considérant enfin que le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la société requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision en date du 22 juillet 2003 rejetant sa candidature à l’exploitation d’un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre dans les zones de Cognac, Confolens, Angoulême, l’Ile de Ré, Royan, Jonzac, Saintes, Saint-Jean d’Angély, La Rochelle, Bordeaux, Mont-de-Marsan, Hagetmau, Marmande, Oloron-Sainte-Marie ;

D E C I D E :

————–

Article 1er : La requête de la SOCIETE CANAL 9 est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CANAL 9, au Conseil supérieur de l’audiovisuel, au Premier ministre et au ministre de la culture et de la communication.


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