Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 avril et 8 juillet 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour l’association Racif, dont le siège est 116 rue Haxo à Paris (75019), représentée par son président M. B… A… ; l’association Racif demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler les décisions du 15 janvier 2013 par lesquelles le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel (CSA) a, d’une part, rejeté sa candidature, pour l’attribution d’une fréquence en vue de l’exploitation d’un service de radio par voie hertzienne terrestre en mode numérique pour la diffusion du service de catégorie A dénommé « Racif » et, d’autre part, autorisé la SARL Médi 1 France à exploiter un service de radio de catégorie D par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé « Médi 1 France », la SAS Onde numérique un service de même nature dénommé « On’R, la radio de toute la famille » et la SAS Go on Media France un service de même nature dénommé » Goom hits » ;
2°) d’enjoindre, au besoin sous astreinte, au Conseil supérieur de l’audiovisuel de réexaminer sa candidature dans un délai de deux mois à compter de l’arrêt à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du Conseil supérieur de l’audiovisuel le versement d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
– le rapport de Mme Marie Gautier-Melleray, maître des requêtes en service extraordinaire,
– les conclusions de Mme Fabienne Lambolez, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la société Medi 1 france ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 21 janvier 2015, présentée pour l’association Racif ;
1. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) a procédé, par une décision du 26 mars 2008 modifiée par une décision du 12 avril 2012, à un appel aux candidatures pour l’édition de services de radio multiplexés diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique à temps complet ou partagé en bande III dans les zones de Paris, Marseille et Nice ; que l’association Racif demande l’annulation, d’une part, de la décision du CSA du 15 janvier 2013 rejetant sa candidature pour l’attribution d’une fréquence en vue de l’exploitation d’un service de radio de catégorie A par voie hertzienne en mode numérique dénommé « Radio Racif » et, d’autre part, des décisions n° 2013-80, n° 2013-101 et n° 2013-77 du même jour par lesquelles le CSA a autorisé la SARL Médi 1 France, la SAS Onde numérique et la SAS Go on Media France à exploiter des services de radio de catégorie D par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommés, respectivement, « Médi 1 France », « On’R, la radio de toute la famille » et « Goom hits » ;
Sur la légalité externe des décisions attaquées :
2. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que les décisions attaquées ont été prises lors d’une séance à laquelle les neuf membres du CSA ont assisté ; qu’ainsi le moyen tiré de ce que le quorum de six membres prévu à l’article 4 de la loi du 30 septembre 1986 n’était pas atteint manque en fait ;
Sur la légalité interne de la décision rejetant la candidature de l’association Racif :
3. Considérant que, pour accorder à des éditeurs de services des autorisations d’usage de la ressource radioélectrique pour la diffusion de services de radio par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur le fondement du II de l’article 29-1 de la loi du 30 septembre 1986, le CSA doit apprécier l’intérêt de chaque projet au regard des impératifs prioritaires mentionnés à l’article 29, c’est-à-dire la sauvegarde du pluralisme des courants d’expression socio-culturels, la diversification des opérateurs et la nécessité d’éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence, et au regard des critères mentionnés aux 1° à 5° du même article ;
4. Considérant, en premier lieu, que, pour rejeter la candidature de l’association Racif, le CSA s’est fondé sur le fait que le programme qu’elle proposait s’adressait à un public proche, notamment, de celui que vise le service « Radio Orient », mais qu’il avait un objet très majoritairement confessionnel alors que « Radio Orient » ne se bornait pas à diffuser des programme cultuels mais proposait aussi une programmation plus diversifiée comprenant notamment des émissions sportives et des émissions portant sur les questions sociales et la vie quotidienne ; que le CSA en a déduit que » Racif est (…) susceptible de répondre dans une moindre mesure aux attentes du public de la zone » ; que ce motif n’est pas entaché d’erreur d’appréciation ; que la circonstance qu’il a été retenu pour les trois zones est sans influence sur son exactitude et sa légalité ;
5. Considérant, en deuxième lieu, que, par deux communiqués n° 34 du 29 août 1989 et n° 281 du 10 novembre 1994, le Conseil supérieur de l’audiovisuel, faisant usage de la compétence qui lui a été conférée par l’article 29 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, a déterminé cinq catégories de services en vue de l’appel aux candidatures ; que ces cinq catégories sont ainsi définies : services associatifs éligibles au fonds de soutien, mentionnés à l’article 80 (catégorie A), services locaux ou régionaux indépendants ne diffusant pas de programme national identifié (catégorie B), services locaux ou régionaux diffusant le programme d’un réseau thématique à vocation nationale (catégorie C), services thématiques à vocation nationale (catégorie D) et services généralistes à vocation nationale (catégorie E) ; que, par ses décisions du 15 janvier 2013, le CSA a autorisé 19 services en catégorie A et 14 services en catégorie B dans la zone de Paris, 15 services en catégorie A et 9 services en catégorie B dans la zone de Marseille, 14 services en catégorie A et 11 services en catégorie B dans la zone de Nice ;
6. Considérant que si l’association requérante invoque les dispositions de l’article 29 de la loi du 30 septembre 1986 aux termes desquelles : » Le Conseil supérieur de l’audiovisuel veille, sur l’ensemble du territoire, à ce qu’une part suffisante des ressources en fréquences soit attribuée aux services édités par une association et accomplissant une mission de communication sociale de proximité… « , ces dispositions ne sont pas au nombre de celles de l’article 29 que le II de l’article 29-1, mentionné au point 3 ci-dessus, rend applicables à la procédure de délivrance des autorisations de diffusion de services de radio par voie hertzienne terrestre en mode numérique (RNT) aux éditeurs de services de radio ; que les moyens de la requête tirés de la méconnaissance de ces dispositions doivent, par suite, être écartés ;
Sur la légalité interne de l’autorisation accordée à la SAS Onde numérique :
7. Considérant que, par la décision attaquée, le CSA a accordé à la SAS Onde numérique une autorisation d’usage de la ressource radioélectrique en bande III pour l’exploitation du service « On’R, la radio de toute la famille » qu’elle édite dans les zones de Paris, Marseille et Nice ; qu’il a par ailleurs accordé à la même société, par une décision du même jour, une autorisation d’usage de la ressource radioélectrique sur la bande L pour diffuser sur l’ensemble du territoire national, en qualité de distributeur, un service multiplexé accessible exclusivement aux usagers souscrivant un abonnement payant et comprenant vingt services de radio et deux services autres que de radio, la SAS Onde numérique étant l’éditeur de cinq des services de radio ainsi que des deux services autres que de radio ; que le service « On’R, la radio de toute la famille » est consacré à des émissions de débats sur des sujets variés et doit être, selon le dossier de candidature, exclusivement composé de programmes des cinq radios éditées par la SAS Onde numérique dans le cadre du bouquet distribué en bande L ;
8. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes du dernier alinéa de l’article 41 de la loi du 30 septembre 1986 : » Nul ne peut être titulaire d’une ou plusieurs autorisations relatives chacune à un service de radio dont l’audience potentielle cumulée terrestre dépasse 20 % des audiences potentielles cumulées de l’ensemble des services de radio, publics ou autorisés, diffusés par voie hertzienne terrestre… » ; que pour l’application de cette disposition, qui ne vise que les services de radio, il ne peut être tenu compte des services autres que de radio que la SAS Onde numérique édite sur la bande L ; que l’audience potentielle cumulée de la SAS Onde numérique pour l’ensemble des services édités en bande L doit être limitée aux auditeurs équipés d’un récepteur adéquat et ayant souscrit un abonnement ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que les cinq services de radio que la SAS Onde numérique édite sur bande L et le service « On’R, la radio de toute la famille », pour lequel cette société détient une autorisation en bande III pour les zones de Paris, Marseille et Nice, conduisent la société à dépasser le seuil d’audience potentielle cumulée ci-dessus rappelé ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le CSA aurait méconnu les dispositions de l’article 41 de la loi du 30 septembre 1986 doit être écarté ;
9. Considérant, en deuxième lieu, qu’ainsi qu’il a été dit au point 3, le CSA doit apprécier, pour l’attribution des autorisations, l’intérêt de chaque projet au regard des impératifs prioritaires mentionnés à l’article 29 de la loi du 30 septembre 1986, c’est à dire la sauvegarde du pluralisme des courants d’expression socio-culturels, la diversification des opérateurs, et la nécessité d’éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence ;
10. Considérant, d’une part, que, par ses décisions du 15 janvier 2013, le CSA a accordé des autorisations d’usage sur la bande III à 67 éditeurs pour l’exploitation de 107 services de radio dans la zone de Paris et à 54 éditeurs pour l’exploitation du même nombre de services dans les zones de Marseille et de Nice ; que les programmes des services autorisés ont des contenus très variés ; qu’ainsi, le CSA n’a pas méconnu les impératifs prioritaires de sauvegarde du pluralisme des courants d’expression culturels et de diversification des opérateurs en accordant à la SAS Onde numérique l’autorisation de diffuser dans les trois zones le programme « On’R, la radio de toute la famille » ;
11. Considérant, d’autre part, que si les sociétés requérantes soutiennent que l’autorisation d’usage de la ressource radioélectrique en bande III pour l’exploitation du service « On’R, la radio de toute la famille » dans les zones de Paris, Marseille et Nice, conjuguée avec l’autorisation de distribuer et d’éditer certains services en bande L, permettrait à la SAS Onde numérique d’abuser d’une position dominante et la mettrait en situation d’entraver le libre exercice de la concurrence, elles n’apportent pas, à l’appui de ce moyen, de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ;
12. Considérant, en troisième lieu, que l’association requérante soutient que la SAS Onde numérique ne serait pas en mesure de s’assurer du respect des engagements figurant dans la convention signée avec le CSA, faute de pouvoir contrôler les programmes diffusés par le service « On’R, la radio de toute la famille » qui seront issus de ceux pour lesquels la société est distributeur en bande L et qui seront édités par d’autres sociétés ; que, toutefois, ainsi qu’il a été dit, les programmes diffusés par « On’R, la radio de toute la famille » sont exclusivement issus des cinq services de radio édités par la SAS Onde numérique en bande L ; que par suite, le moyen ne peut qu’être écarté ;
Sur la légalité interne de l’autorisation accordée à la SAS Go on Média :
13. Considérant que, par la décision attaquée, le CSA a accordé à la SAS Go on Media une autorisation d’usage de la ressource radioélectrique en bande III pour l’exploitation du service « Goom hits » dans les trois zones de Paris, Marseille et Nice ; qu’il a par ailleurs accordé à la même société des autorisations pour la diffusion d’un service dénommé « Goom radio » dans les trois zones concernées et pour la diffusion d’un service dénommé « Positive radio » dans les zones de Paris et de Nice ;
14. Considérant que la circonstance que la même société soit titulaire de trois autorisations sur les 107 accordées dans la zone de Paris ou sur les 54 accordées dans les zones de Marseille et de Nice ne suffit pas, à elle seule, à établir que le CSA aurait méconnu les objectifs de sauvegarde du pluralisme des courants d’expression socioculturels, de diversification des opérateurs et de prévention des risques d’abus de position dominante ;
15. Considérant que si, comme le soutient l’association requérante, le service « Goom hits », service musical destiné à un public adulte et jeune adulte, relève d’une thématique déjà représentée par d’autres services dans les trois zones concernées, cette circonstance ne suffit pas à établir que le CSA aurait méconnu l’objectif prioritaire de sauvegarde du pluralisme des courants d’expression socioculturels, dès lors que, comme il a été dit, le CSA a simultanément accordé de nombreuses autres autorisations à des services dont les programmes et les publics sont variés ; que la circonstance que deux des services pour lesquels la société Go on Média est autorisée, les services « Goom hits » et « Goom radio », visent le même public ne permet pas davantage d’établir une telle méconnaissance dès lors que ces programmes, contrairement à ce que soutient la requérante, n’ont pas le même contenu ; que, dans ces conditions, la décision du CSA d’octroyer une autorisation à la SAS Go on Média pour l’exploitation du service « Goom hits » n’est pas entachée d’erreur d’appréciation ;
Sur la légalité interne de l’autorisation accordée à la SARL Médi 1 France :
16. Considérant, en premier lieu, que ni la SARL Médi 1 France, ni aucun de ses actionnaires ne figurent sur la liste des sociétés énumérées par les articles 44 et 45 de la loi du 30 septembre 1986 qui définissent le secteur public de la communication audiovisuelle ; que, par suite, sans que l’association requérante ne puisse utilement invoquer le fait que l’Etat est actionnaire de la SOFIRAD, elle-même actionnaire de la SARL Médi 1 France, le CSA n’a pas commis d’erreur de droit en se fondant, pour attribuer une fréquence à la SARL Médi 1 France, sur la procédure générale d’attribution des fréquences et non sur celle qui est réservée aux entreprises du secteur public de la communication audiovisuelle ;
17. Considérant, en deuxième lieu, que, comme il a été dit, pour accorder des autorisations d’usage de la ressource radioélectrique pour la diffusion de services de radio par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur le fondement du II de l’article 29-1 de la loi du 30 septembre 1986, le CSA doit apprécier l’intérêt de chaque projet au regard des impératifs prioritaires mentionnés à l’article 29 et des critères mentionnés aux 1° à 5° du même article ; qu’en vertu du 2° de cet article, le CSA doit tenir compte du financement et des perspectives d’exploitation du service ; que si la requérante fait valoir qu’à la date de la décision attaquée le greffier du registre du commerce avait adressé un courrier à la SARL Médi 1 France en vue de l’inscription d’une cessation d’activité à l’adresse indiquée, cette procédure résultait d’un changement d’adresse de la société conformément aux prescriptions de l’article R. 123-125 du code du commerce ; que si le même registre fait apparaître que l’une des sociétés actionnaires de la SARL Médi 1 France bénéficie d’une immatriculation temporaire depuis sa dissolution en 2001, cette circonstance est sans incidence sur le patrimoine de l’entreprise ; qu’ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que la SARL Médi 1 France serait confrontée à des difficultés financières ; que le moyen tiré de ce qu’en accordant une autorisation à cette société le CSA aurait fait une inexacte application du critère du financement et des perspectives d’exploitation du service doit, par suite, être écarté ;
18. Considérant, en troisième lieu, que, en même temps qu’il délivrait des autorisations pour la diffusion du service « Médi 1 », le CSA a autorisé la diffusion dans les trois zones concernées des services « Radio Orient », « Beur FM », « France Maghreb 2 » et « Antinea radio » en catégorie D et « Radio Soleil » en catégorie A ainsi que la diffusion dans la seule zone de Marseille des services « Radio Gazelle » et « Radio Lina » ; que tous ces services ont été autorisés à l’issue d’un examen comparatif des candidatures, les dispositions du II de l’article 29-1 de la loi du 30 septembre 1986 n’instituant pas, dans le cadre de la délivrance d’autorisations aux éditeurs de services de radio numérique, un droit de reprise des services déjà autorisés en analogique, qui n’existe que dans le cadre des autorisations délivrées à des distributeurs en application du III du même article ; que si les services autorisés ont en commun d’être tournés vers le bassin méditerranéen, ils sont complémentaires, dès lors qu’ils ne s’intéressent pas tous à la même aire géographique (Moyen-Orient, Maghreb ou bassin méditerranéen dans son ensemble), ne visent pas le même public (jeune, adulte, famille) et ne présentent pas la même dominante dans leur programmation (information, musique, service de proximité) ; que, notamment, le service « Médi 1 », qui est un programme bilingue, pour partie musical et pour partie tourné vers l’information, avec un intérêt plus spécifique pour le Maghreb, n’a pas les mêmes caractéristiques que les programmes mentionnés ci-dessus ; qu’au regard du grand nombre d’autorisations accordées simultanément dans les zones concernées, la décision du CSA d’accorder une autorisation à la SARL Médi 1 France pour l’exploitation du service « Médi 1″ n’est pas entachée d’erreur d’appréciation au regard de la nécessité de sauvegarder le pluralisme des courants d’expression socioculturels ;
19. Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu’aux termes de l’article 40 de la loi du 30 septembre 1986 : » Sous réserve des engagements internationaux souscrits par la France, aucune personne de nationalité étrangère ne peut procéder à une acquisition ayant pour effet de porter, directement ou indirectement, la part du capital détenue par des étrangers à plus de 20 % du capital social ou des droits de vote dans les assemblées générales d’une société titulaire d’une autorisation relative à un service de radio ou de télévision par voie hertzienne terrestre assuré en langue française… » ; que la requérante soutient que l’autorisation accordée à la SARL Médi 1 France méconnaîtrait ces dispositions dès lors que cette société serait détenue à plus de 20 % par une personne de nationalité étrangère; que, toutefois, les dispositions précitées, qui ont pour seul objet d’interdire à une personne de nationalité étrangère d’acquérir plus de 20 % du capital d’une société déjà titulaire d’une autorisation relative à un service de radio ou de télévision par voie hertzienne terrestre assuré en langue française, n’interdisent pas au CSA de délivrer une autorisation à une société déjà détenue à… ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;
20. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que l’association Racif n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions attaquées ; que ses conclusions aux fins d’injonction et ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu’être rejetées ; qu’il n’y a pas, lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la SARL Médi 1 France au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de l’association Racif est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la SARL Médi 1 France présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l’association Racif, au Conseil supérieur de l’audiovisuel, au ministre de la culture et de la communication, à la société Onde numérique, à la société Go on media France et à la société Médi 1 France.
ECLI:FR:CESSR:2015:367519.20150204