Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat le 28 mars 1991, présentée pour l’ASSOCIATION RADIO PANORAMAS dont le siège social est au …, représentée par son président en exercice domicilié à cet effet audit siège ; l’ASSOCIATION RADIO PANORAMAS demande au Conseil d’Etat d’annuler la décision du conseil supérieur de l’audiovisuel du 25 janvier 1991 rejetant sa demande d’usage de fréquence pour la diffusion d’un service de radiodiffusion par voie hertzienne terrestre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1087 du 30 septembre 1986 modifiée par la loi n° 86-1210 du 27 novembre 1986 ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
– le rapport de M. Silicani, Maître des Requêtes,
– les observations de la SCP Le Griel, avocat de l’ASSOCIATION RADIO PANORAMAS,- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’aux termes de l’article 32 de la loi du 30 septembre 1986 : « Les refus d’autorisation sont notifiés aux candidats et motivés » ; que la décision attaquée précise que les garanties financières et les perspectives d’exploitation du projet présenté par l’ASSOCIATION RADIO PANORAMAS sont insuffisantes pour garantir une mise en oeuvre effective et durable du projet ; que le conseil supérieur de l’audiovisuel a ainsi énoncé les considérations de fait à l’origine de son appréciation ; que, dès lors, l’ASSOCIATION RADIO PANORAMAS n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée ;
Considérant qu’aux termes de l’article 29 de la loi du 30 septembre 1986 : « Le conseil accorde les autorisations en appréciant l’intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d’expression socioculturels, la diversification des opérateurs et la nécessité d’éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence. Il tient également compte : 1° de l’expérience acquise par le candidat dans les activités de communication » ; que dans les cas où le nombre des candidats à l’exploitation d’un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre est supérieur au nombre de fréquences susceptibles d’être attribuées, le conseil supérieur de l’audiovisuel choisit parmi les candidats qui satisfont le mieux aux critères fixés par l’article 29 précité ; que, dès lors, l’association requérante n’est pas fondée à soutenir que le conseil supérieur de l’audiovisuel ne pouvait pas, sans violer les dispositions de cet article, procéder à un examen comparatif des projets présentés pour attribuer les fréquences faisant l’objet de l’appel aux candidatures et qu’il était tenu, dans les cas où plusieurs candidats satisfaisaient à ces critères, de répartir les fréquences disponibles, en temps partagé, entre ces candidats ;
Considérant enfin qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’association requérante satisfaisait aux critères susmentionnés dans des conditions égales ou supérieures aux projets des organismes dont la candidature a été retenue ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’association requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du Conseil supérieur de l’audiovisuel du 25 janvier 1991 ;
Article 1er : La requête de l’ASSOCIATION RADIO PANORAMAS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’ASSOCIATION RADIO PANORAMAS, au conseil supérieur de l’audiovisuel et au ministrede la communication.