Conseil d’Etat, 5 SS, du 30 juillet 1997, 137647, inédit au recueil Lebon

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Conseil d’Etat, 5 SS, du 30 juillet 1997, 137647, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat les 21 mai 1992 et 10 septembre 1992 présentés pour la SOCIETE INNOVATION COMMUNICATION dont le siège est … ; la SOCIETE INNOVATION COMMUNICATION demande au Conseil d’Etat d’annuler la décision notifiée le 20 mars 1992 par laquelle le conseil supérieur de l’audiovisuel a rejeté sa candidature en vue de l’exploitation d’un service de radiodiffusion dans la zone Champagne-Ardennes (Antennes de Reims et Châlons-sur-Marne) ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

– le rapport de M. Thiellay, Auditeur,

– les observations de la SCP Rouvière, Boutet, avocat de la SOCIETE INNOVATION COMMUNICATION,

– les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si la société requérante soutient que la décision du conseil supérieur de l’audiovisuel, en date du 22 février 1991, rejetant sa demande d’autorisation d’exploiter un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne dans les secteurs de Reims et Châlons-sur-Marne ne lui a été notifiée que le 20 mars 1992, à l’issue d’un délai anormalement long, les conditions et modalités de notification d’une décision administrative sont sans influence sur sa légalité ; que, par ailleurs, cette décision ne présentant pas un caractère juridictionnel, le moyen tiré de la violation de l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant ;

Considérant que pour rejeter la candidature de la société requérante, le conseil supérieur de l’audiovisuel a estimé que « le contenu du programme présenté par la SOCIETE INNOVATION COMMUNICATION est à peine esquissé, que les données financières fournies ne sont assorties d’aucun élément permettant d’en contrôler la valeur et que le dossier présenté n’offre pas de garanties suffisantes quant à la viabilité économique du projet » ; qu’ainsi la décision attaquée est motivée de manière suffisante en fait et en droit ;

Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée : « le conseil supérieur de l’audiovisuel accorde les autorisations en appréciant l’intérêt de chaque projet pour le public au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d’expression socio-culturels, la diversification des opérateurs et la nécessité d’éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence. Il tient également compte 1/ de l’expérience acquise par le candidat dans les activités de communication ; 2/ du financement et des perspectives d’exploitation du service, notamment en fonction des possibilités de partage de ressources publicitaires entre les entreprises de presse écrite et les services de communication audiovisuelles » ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la requérante ne précisait ni la nature ni l’origine des ressources et produits dont elle faisait état dans son compte de résultats sur trois ans ; que la grille de programmation jointe au dossier de candidature de la requérante ne permettait pas de connaître avec précision la nature et le contenu des programmes proposés ; que la société requérante n’est dès lors pas fondée à soutenir qu’en lui refusant l’autorisation sollicitée, le conseil supérieur de l’audiovisuel a fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE INNOVATION COMMUNICATION n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision, qui lui a été notifiée le 20 mars 1992, par laquelle le conseil supérieur de l’audiovisuel a rejeté sa candidature en vue de l’exploitation de services de radiodiffusion dans la région ChampagneArdennes ;

Article 1er : La requête de la SOCIETE INNOVATION COMMUNICATION est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE INNOVATION COMMUNICATION, au conseil supérieur de l’audiovisuel, au Premier ministre et au ministre de la culture et de la communication.


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