Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par la SOCIETE VORTEX dont le siège social est situé …, représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège ; la SOCIETE VORTEX demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler la décision du 27 août 1996 par laquelle le Conseil supérieur de l’audiovisuel a rejeté sa demande tendant à l’exploitation d’un service de radiodiffusion sonore dénommé « Skyrock » dans les zones de Draguignan, Orange, Carpentras et Cannes ;
2°) d’annuler la décision autorisant la société Serc à exploiter un service dénommé « Fun radio » dans les zones de Draguignan et d’Orange ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 30 septembre 1986 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
– le rapport de M. Thiellay, Auditeur,
– les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société S.E.R.C.,
– les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’aux termes de l’article 29 de la loi du 30 septembre 1986, dans la rédaction issue de la loi du 17 janvier 1989, relative à la liberté de la communication : « ( …) L’usage de fréquences pour la diffusion des services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre est autorisé par le Conseil supérieur de l’audiovisuel ( …) Pour les zones géographiques et les catégories de services qu’il a préalablement déterminées, le conseil publie un appel aux candidatures ( …) Le conseil accorde les autorisations en appréciant l’intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d’expression socio-culturels, la diversification des opérateurs et la nécessité d’éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence. Il tient également compte 1) de l’expérience acquise par les candidats dans les activités de communication ; 2) du financement et des perspectives d’exploitation du service notamment en fonction des possibilités de partage des ressources publicitaires entre les entreprises de la presse écrite et les services de communication audiovisuelle » ; que, selon l’article 32 de la même loi, les refus d’autorisation sont motivés et notifiés dans un délai d’un mois après la publication des autorisations au Journal officiel ;
Sur les conclusions de la requête dirigées contre les autorisations attribuées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel à la société Serc :
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que les décisions du 4 juin 1996 par lesquelles le Conseil supérieur de l’audiovisuel a autorisé la société Serc à exploiter un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé « Fun radio » dans les zones de Draguignan et Orange ont été publiées au Journal officiel de la République française du 19 juillet 1996 ; que ces décisions n’avaient pas à être notifiées aux candidats non retenus par le Conseil supérieur de l’audiovisuel qui, en application de l’article 32 de la loi susvisée du 30 septembre 1986 modifiée, reçoivent notification des refus d’autorisation ; que la requête de la SOCIETE VORTEX n’a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat que le 31 janvier 1997 ; que, dès lors, le Conseil supérieur de l’audiovisuel est fondé à soutenir que les conclusions de cette requête dirigées contre les autorisations susmentionnées ont été présentées tardivement et ne sont, par suite, pas recevables ;
Sur les conclusions de la requête dirigées contre le refus d’autorisation opposé à la SOCIETE VORTEX :
En ce qui concerne les zones de Draguignan, Carpentras et Orange :
Considérant que si le Conseil supérieur de l’audiovisuel, en vertu des dispositions précitées de l’article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, peut tenir compte, lorsqu’il accorde une autorisation, de l’expérience acquise par le candidat dans les activités de communication, il ne peut légalement déduire de la seule circonstance qu’un candidat n’est pas présent dans les zones concernées qu’il ne satisfait pas au critère précité, qui est relatif au professionnalisme des opérateurs, ni retenir la candidature d’un autre opérateur pour le seulmotif que ce dernier est déjà présent dans cette zone ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le Conseil supérieur de l’audiovisuel, pour rejeter la candidature de la SOCIETE VORTEX dans les zones de Carpentras, d’Orange et de Draguignan, a opposé à la SOCIETE VORTEX, non présente dans lesdites zones, l’unique motif de l’expérience acquise dans chacune des zones par l’opérateur dont la candidature a été retenue ; que ce motif est entaché d’erreur de droit ; qu’ainsi, la SOCIETE VORTEX est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée en tant qu’elle a rejeté sa candidature dans les zones de Carpentras, d’Orange et de Draguignan ;
En ce qui concerne la zone de Cannes :
Sur la légalité externe :
Considérant que la décision du 27 août 1996 par laquelle le Conseil supérieur de l’audiovisuel a rejeté la demande de la SOCIETE VORTEX tendant à l’exploitation d’un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre dénommé « Skyrock » dans la région Provence-Alpes Côte d’Azur dans la zone de Cannes, comporte, en annexe, un tableau énonçant les motifs de droit et de fait pour lesquels le conseil a rejeté la candidature de la SOCIETE VORTEX ; que cette décision est ainsi suffisamment motivée ; que le conseil pouvait légalement se fonder, pour rejeter la demande, sur les motifs qui l’avaient conduit à ne pas présélectionner la candidature de la SOCIETE VORTEX ; qu’enfin, la circonstance que la décision attaquée a été notifiée plus d’un mois après la publication au Journal officiel de la République française des autorisations données par le Conseil supérieur de l’audiovisuel dans les quatre zones concernées est sans incidence sur sa légalité ;
Sur la légalité interne :
Considérant que le Conseil supérieur de l’audiovisuel, en tenant compte, pour rejeter la candidature de la SOCIETE VORTEX, de l’autorisation précédemment accordée à cette société dans la zone de Nice et de la circonstance que le programme diffusé à Nice pouvait être entendu à Cannes, n’a pas fait une inexacte application des dispositions de la loi du 30 septembre 1986 modifiée et, notamment, des dispositions de l’article 29 de cette loi relatives à la diversification des opérateurs ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet de la SOCIETE VORTEX satisfaisait mieux que ceux de ses concurrents aux critères légaux ; que le Conseil supérieur de l’audiovisuel n’a ainsi pas fait une appréciation erronée des circonstances de l’espèce en rejetant la candidature de cette société dans la zone de Cannes ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE VORTEX est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée en tant qu’elle a rejeté sa candidature dans les zones de Carpentras, d’Orange et de Draguignan ;
Article 1er : La décision du Conseil supérieur de l’audiovisuel en date du 27 août 1996 est annulée en tant qu’elle a rejeté la candidature de la SOCIETE VORTEX dans les zones de Carpentras, d’Orange et de Draguignan.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la SOCIETE VORTEX est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE VORTEX, à la société S.E.R.C.,au Conseil supérieur de l’audiovisuel, au Premier ministre et au ministre de la culture et de la communication.