Conseil d’Etat, 5 SS, du 20 juin 1990, 92289, inédit au recueil Lebon

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Conseil d’Etat, 5 SS, du 20 juin 1990, 92289, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat les 28 octobre 1987 et 29 février 1988, présentés pour l’ASSOCIATION RADIO-TRIANGLE, dont le siège social est …, représentée par son président en exercice ; l’association demande l’annulation pour excès de pouvoir de la décision du 28 août 1987 par laquelle la commission nationale de la communication et des libertés a rejeté sa demande relative à l’usage d’une fréquence pour la diffusion d’un service de radiodiffusion sonore et lui a notifié une interdiction d’émettre ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée par la loi n° 86-1260 du 27 novembre 1986 et notamment les articles 29 et 32 ;

Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu :

– le rapport de M. Lasvignes, Auditeur,

– les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de l’ASSOCIATION RADIO-TRIANGLE,

– les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin de non-lieu :

Considérant que si, postérieurement à l’introduction du pourvoi, la commission nationale de la communication et des libertés a, par une décision du 20 janvier 1989, accordé à L’ASSOCIATION RADIO-TRIANGLE l’usage d’une fréquence pour un service de radiodiffusion sonore, cette décision n’accorde une autorisation que pour l’avenir et n’a donc pu avoir pour effet de rapporter la décision attaquée par laquelle la commission nationale avait précédemment rejeté la demande de cette association ; que la requête n’est, dès lors, pas devenue sans objet ;

Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu’aux termes de l’article 29 de la loi susvisée du 30 septembre 1959 modifiée par la loi du 27 novembre 1986, relative à la liberté de la communication :  » … l’usage de fréquences pour la diffusion des services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre est autorisé par la commission nationale de la communication et des libertés … La commission accorde les autorisations en appréciant l’intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d’expression socio-culturels, la diversité des opérateurs et la nécessité d’éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence. Elle tient également compte 1) de l’expérience acquise par les candidats dans les activités de la communication ; 2) du financement et des perspectives d’exploitation du service notamment en fonction des possibilités de partage des ressources publicitaires entre les entreprises de la presse écrite et les services de communication audiovisuelle ; 3) des participations, directes ou indirectes, détenues par le candidat dans le capital d’une ou plusieurs régies publicitaires o dans le capital d’une ou plusieurs entreprises éditrices de publication de presse ; 4) des engagements du candidat quant à la diffusion d’ euvres d’expression originale française en première diffusion en France » ; que l’article 32 de la même loi précise que « les refus d’autorisation sont … motivés » ;

Considérant que, pour rejeter la candidature de L’ASSOCIATION RADIO-TRIANGLE, la commission nationale de la communication et des libertés, après avoir souligné qu’elle a procédé à un examen de l’ensemble des demandes d’autorisation pour la région parisienne, et rappelé les points sur lesquels s’est portée particulièrement son attention lors de cet examen d’ensemble, s’est bornée à indiquer qu’il n’a pas été possible, étant donné le nombre limité de fréquences pouvant être utilisées, d’accorder l’autorisation demandée ; que cette lettre-type, adressée dans les mêmes termes à d’autres demandeurs, qui ne permet pas de déterminer quel est celui des critères énumérés à l’article 29 de la loi auquel le demandeur ne satisfait pas ou y satisfait dans de moins bonnes conditions que les groupements dont la candidature a été agréée, ne répond pas à l’obligation faite par l’article 32 de la loi, à la commission nationale de la communication et des libertés, de motiver ses refus d’autorisation ; qu’il suit de là que L’ASSOCIATION RADIO-TRIANGLE est fondée à demander l’annulation de la décision du 28 août 1987, par laquelle la commission nationale de la communication et des libertés a rejeté sa demande d’autorisation de l’usage d’une fréquence pour la diffusion d’un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre ;

Article 1er : La décision du 28 août 1987 de la commission nationale de la communication et des libertés, est annulée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à L’ASSOCIATION RADIO-TRIANGLE, au président du conseil supérieur de l’audiovisuel et au ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire.


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