Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 juillet 1997 et 24 novembre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la SOCIETE CHERIE FM, dont le siège est … (75203) ; la SOCIETE CHERIE FM demande au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 18 mars 1997 par laquelle le Conseil supérieur de l’audiovisuel a rejeté partiellement ses demandes d’autorisation d’exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne dans le ressort du comité technique radiophonique de Bordeaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
– le rapport de M. Aladjidi, Auditeur,
– les observations de la SCP Rouvière, Boutet, avocat de la SOCIETE CHERIE FM,
– les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions de la SOCIETE CHERIE FM tendant à l’annulation de ladécision du Conseil supérieur de l’audiovisuel en date du 18 mars 1997 rejetant sa candidature pour les zones de Royan, Saintes, Rochefort et La Rochelle :
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, le Conseil supérieur de l’audiovisuel « accorde des autorisations en appréciant l’intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d’expression socio-culturels, la diversification des opérateurs et la nécessité d’éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence. Il tient également compte : 1° de l’expérience acquise par le candidat dans les activités de communication … » ; que si le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut, en vertu de ces dispositions, tenir compte, lorsqu’il accorde une autorisation, de l’expérience acquise par le candidat dans les activités de communication, il ne peut légalement déduire de la seule circonstance qu’un candidat n’est pas présent dans la zone concernée qu’il ne satisfait pas au critère précité, qui est relatif au professionnalisme des opérateurs, ni retenir la candidature d’un autre opérateur pour le seul motif que ce dernier est déjà présent dans cette zone ;
Considérant que pour rejeter la candidature de la SOCIETE CHERIE FM à l’octroi de la fréquence disponible à Royan et de l’une des fréquences disponibles à Saintes, Rochefort et La Rochelle, le Conseil supérieur de l’audiovisuel s’est exclusivement fondé sur l’expérience acquise dans ces mêmes zones par d’autres opérateurs antérieurement autorisés ; que ce motif est entaché d’une erreur de droit ; qu’ainsi la société requérante est fondée à demander l’annulation de la décision du 18 mars 1997 en tant qu’elle rejette sa candidature en vue de l’exploitation d’un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne dans les zones de Royan, Saintes, Rochefort et La Rochelle ;
Sur les conclusions de la SOCIETE CHERIE FM tendant à l’annulation de la décision du Conseil supérieur de l’audiovisuel en date du 18 mars 1997 rejetant sa candidature pour les zones de Saint-Jean d’Angely, Sarlat, Mont de Marsan, Dax, Agen, Marmande et Pau :
Considérant que, si les articles 7 et 14 du règlement intérieur du Conseil supérieur de l’audiovisuel prévoient que le procès-verbal des délibérations du conseil est signé et paraphé par son président et revêtu d’un numéro d’ordre, ces dispositions ne s’appliquent ni à l’extrait du procès-verbal annexé à la lettre de notification adressée par le président du Conseil supérieur de l’audiovisuel au candidat dont la demande a été rejetée, ni à l’ampliation de la décision du Conseil ; que la société requérante ne peut, par suite, et en tout état de cause, utilement invoquer la méconnaissance de ces dispositions à l’égard du procès-verbal de la délibération du Conseil et de l’ampliation de sa décision ; que si elle soutient que la décision du Conseil aurait dû faire l’objet d’une publication au Journal officiel, l’absence d’une telle publication est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de cette décision ;
Considérant qu’en indiquant, pour chaque zone, les motifs qui ont conduit le Conseil à préférer un autre opérateur à la société requérante, la décision attaquée a mis cette dernière en mesure de connaître les raisons du rejet de sa candidature ; que, dès lors, la décision du 18 mars 1997 est suffisamment motivée ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la SOCIETE CHERIE FM n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 18 mars 1997 en tant qu’elle rejette sa candidature dans les zones susmentionnées ;
Article 1er : La décision du Conseil supérieur de l’audiovisuel en date du 18 mars 1997 est annulée en tant qu’elle rejette la candidature de la SOCIETE CHERIE FM dans les zones de Royan, Saintes, Rochefort et La Rochelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE CHERIE FM est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CHERIE FM, au Conseil supérieur de l’audiovisuel, au Premier ministre et au ministre de la culture et de la communication.