Conseil d’Etat, 5 SS, du 17 mai 2000, 202291, inédit au recueil Lebon

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Conseil d’Etat, 5 SS, du 17 mai 2000, 202291, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par la SOCIETE D’EXPLOITATION DE RADIO FINANCE, dont le siège social est … ; la SOCIETE D’EXPLOITATION DE RADIO FINANCE demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler la décision du 8 septembre 1998 par laquelle le Conseil supérieur de l’audiovisuel a rejeté sa candidature pour l’exploitation d’un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre dans la zone de Poitiers ;

2°) d’ordonner au Conseil supérieur de l’audiovisuel, en application de l’article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980 modifiée, de prendre une nouvelle décision dans le délai de trois semaines à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;

3°) de condamner le Conseil supérieur de l’audiovisuel à lui verser une somme de 10 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée et notamment son article 6-1 ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et notamment son article 75-I ;

Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

– le rapport de Mme Le Bihan-Graf, Auditeur,

– les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du Conseil supérieur de l’audiovisuel, en date du 8 septembre 1998 :

Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu’aux termes de l’article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, le Conseil supérieur de l’audiovisuel « accorde les autorisations en appréciant l’intérêt de chaque projet pour le public au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d’expression socioculturels, la diversification des opérateurs et la nécessité d’éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence. Il tient également compte : 1° de l’expérience acquise par le candidat dans les activités de communication ( …) » ; que si le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut, en vertu de ces dispositions, tenir compte, lorsqu’il accorde une autorisation, de l’expérience acquise par le candidat dans les activités de communication, il ne peut légalement déduire de la seule circonstance qu’un candidat n’est pas présent dans la zone concernée qu’il ne satisfait pas au critère précité, qui est relatif au professionnalisme des opérateurs, ni retenir la candidature d’un autre opérateur pour le seul motif que ce dernier est déjà présent dans cette zone ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la candidature de la SOCIETE D’EXPLOITATION DE RADIO FINANCE, le Conseil supérieur de l’audiovisuel s’est exclusivement fondé sur le fait que, « au regard de l’expérience acquise, le programme Nostalgie … est déjà bien connu des auditeurs de Poitiers, contrairement à BFM, puisqu’il est reçu sur cette zone depuis 1991 et bénéficie d’une audience significative », et que, au regard du même critère, le programme Skyrock, « reçu à Poitiers depuis 1989, bénéficie d’une bonne notoriété …, ce dont ne peut se prévaloir BFM » ; que ce motif est entaché d’erreur de droit ; qu’ainsi la SOCIETE D’EXPLOITATION DE RADIO FINANCE est fondée à demander l’annulation de la décision du 8 septembre 1998 par laquelle le Conseil supérieur de l’audiovisuel a rejeté sa candidature pour l’exploitation d’un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre dans la zone de Poitiers ;

Sur les conclusions de la SOCIETE D’EXPLOITATION DE RADIO FINANCE tendant à ce que soit ordonné au Conseil supérieur de l’audiovisuel de prendre une nouvelle décision :

Considérant qu’aux termes du deuxième alinéa de l’article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980 modifiée : « Lorsqu’il règle un litige au fond par une décision qui implique nécessairement qu’une personne morale de droit public … doit à nouveau se prononcer après une nouvelle instruction, le Conseil d’Etat, saisi de conclusions en ce sens, prescrit que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé … » ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au Conseil supérieur de l’audiovisuel de prendre une nouvelle décision sur la candidature de la SOCIETE D’EXPLOITATION DE RADIO FINANCE dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision ;

Sur l’application des dispositions de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la SOCIETE D’EXPLOITATION DE RADIO FINANCE qui n’est pas, dans laprésente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à l’Etat la somme de 10 000 F qu’il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l’Etat à payer à la SOCIETE D’EXPLOITATION DE RADIO FINANCE la somme de 10 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Article 1er : La décision du Conseil supérieur de l’audiovisuel en date du 8 septembre 1998 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au Conseil supérieur de l’audiovisuel de prendre une nouvelle décision sur la demande de la SOCIETE D’EXPLOITATION DE RADIO FINANCE dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : L’Etat versera à la SOCIETE D’EXPLOITATION DE RADIO FINANCE la somme de 10 000 F au titre de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.

Article 4 : Les conclusions du Conseil supérieur de l’audiovisuel tendant à l’application des dispositions de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE D’EXPLOITATION DE RADIO FINANCE, au Conseil supérieur de l’audiovisuel, au Premier ministre et au ministre de la culture et de la communication.


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