Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête enregistrée le 21 juin 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par la SOCIETE CANAL 9, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est … ; la SOCIETE CANAL 9 demande l’annulation pour excès de pouvoir de la décision du 5 mars 1996 par laquelle le Conseil supérieur de l’audiovisuel a rejeté sa candidature à l exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne dans les zones de Clermont-Ferrand et Limoges et a autorisé Radio Classique dans ces deux zones ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
– le rapport de M. Philippe Boucher, Conseiller d’Etat,
– les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat de Radio Classique,
– les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu aux termes de l’article 29 de la loi du 30 septembre 1986, dans la rédaction issue de la loi du 17 janvier 1989, relative à la liberté de la communication : » … l’usage de fréquences pour la diffusion des services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre est autorisé par le Conseil supérieur de l audiovisuel … Pour les zones géographiques et les catégories de services qu il a préalablement déterminées, le conseil publie un appel aux candidatures … Le conseil accorde les autorisations en appréciant l’intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d’expression socio-culturels, la diversification des opérateurs et la nécessité d’éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence. Il tient également compte 1) de l’expérience acquise par les candidats dans les activités de communication ; 2) du financement et des perspectives d’exploitation du service notamment en fonction des possibilités de partage des ressources publicitaires entre les entreprises de la presse écrite et les services de communication audiovisuelle ; 3) des participations, directes ou indirectes, détenues par le candidat dans le capital d’une ou plusieurs régies publicitaires ou dans le capital d’une ou plusieurs entreprises éditrices de publication de presse ; que, selon l article 32 de la même loi, les refus d autorisation sont motivés et notifiés ;
Sur les conclusions de la requête dirigées contre les autorisations attribuées par le Conseil supérieur de l audiovisuel à Radio Classique :
Considérant qu’aux termes de l’article 49 de l’ordonnance du 31 juillet 1945 : « Sauf dispositions législatives contraires, le recours ou la requête au Conseil d’Etat contre la décision d’une autorité ou d’une juridiction qui y ressortit n’est recevable que dans un délai de deux mois ; ce délai court de la date de la publication de la décision attaquée, à moins qu’elle ne doive être notifiée ou signifiée, auquel cas le délai court de la date de la notification ou de la signification » ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que les décisions du 5 mars 1996 par lesquelles le Conseil supérieur de l audiovisuel a autorisé Radio Classique à exploiter un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dans les zones de Limoges et Clermont-Ferrand ont été publiées au Journal officiel de la République française du 29 mars 1996 ; que ces décisions n avaient pas à être notifiées aux candidats écartés par le Conseil supérieur de l audiovisuel ; qu en application de l article 32 de la loi susvisée du 30 septembre 1986 modifiée, ces derniers reçoivent notification des refus d autorisation ; que la requête de la SOCIETE CANAL 9 n’a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat que le 21 juin 1996 ; que, dès lors, le Conseil supérieur de l audiovisuel et la société Radio Classique sont fondés à soutenir que les conclusions de cette requête dirigées contre les autorisations susmentionnées ont été présentées tardivement et ne sont, par suite, pas recevables ;
Sur les conclusions de la requête dirigées contre le refus d autorisation opposé à la SOCIETE CANAL 9 :
Considérant que la circonstance que la lettre de notification de rejet de sa candidature à la SOCIETE CANAL 9 ne mentionnerait pas la consultation du comité technique radiophonique et les conditions de majorité dans lesquelles s’est prononcé le Conseil supérieur de l’audiovisuel est sans influence sur la légalité du refus opposé à cette société ; qu’il en est de même de la circonstance que l’extrait de procès-verbal de la réunion du 5 mars 1996, communiqué à la requérante durant la procédure d’instruction, n’était ni daté, ni paraphé ;
Considérant que la décision attaquée comporte en annexe les motifs pour lesquels la candidature de la société requérante a été rejetée pour l attribution de fréquences dans les zones de Clermont-Ferrand et Limoges ; qu elle se fonde sur la circonstance que, eu égard à la présence de plusieurs programmes de variétés dans les deux zones, la candidature de « Radio Classique » permet d y mieux assurer la diversité des programmes que celle de « Chante France » diffusée par la SOCIETE CANAL 9 ; que cette motivation, qui figurait dans la décision notifiée à la société requérante, expose les éléments de fait et de droit sur lesquels la décision attaquée est fondée ; qu elle est dés lors suffisante pour mettre la société à même de connaître les raisons pour lesquelles sa candidature n a pas été retenue et, le cas échéant, de les discuter ;
Considérant que le Conseil supérieur de l audiovisuel, qui n a commis ni d erreur de droit ni d erreur de fait sur la nature des programmes de la radio « Chante France » que la société exploitait, n a ainsi pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l espèce en retenant la candidature de « Radio Classique », alors même que les programmes de « France Musique » étaient déjà diffusés dans cette zone ;
Considérant que si la société requérante soutient que le Conseil supérieur de l audiovisuel aurait méconnu les règles fixées par l’article 29 précité de la loi du 30 septembre 1986 pour l attribution des fréquences, notamment l impératif de diversification des opérateurs, en rejetant ses deux candidatures dans les zones de Clermont-Ferrand et de Limoges, il ne ressort pas des pièces du dossier que le Conseil supérieur de l’audiovisuel ait fait une inexacte application de ces dispositions en écartant la candidature de la SOCIETE CANAL 9 dans les zones susmentionnées ;
Considérant qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le Conseil supérieur de l’audiovisuel se serait cru lié par des règles qu’il se serait indûment fixé en ce qui concerne le développement de nouveaux réseaux radiophoniques ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi ;
Considérant qu il résulte de ce qui précède que la SOCIETE CANAL 9 n est pas fondée demander l annulation de la décision attaquée ;
Sur les conclusions de la société Radio Classique tendant à l’application des dispositions de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu’aux termes du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées de ces mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation » ;
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner la SOCIETE CANAL 9 à payer à la société Radio Classique la somme de 10 000 F qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE CANAL 9 est rejetée.
Article 2 : La SOCIETE CANAL 9 versera à la société Radio Classique une somme de 10 000 F au titre de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CANAL 9, au Conseil supérieur de l audiovisuel, à la société Radio Classique, au ministre de la culture et de la communication et au Premier ministre.