Conseil d’Etat, 5 / 7 SSR, du 23 juin 2000, 202233, publié au recueil Lebon

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Conseil d’Etat, 5 / 7 SSR, du 23 juin 2000, 202233, publié au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par la SOCIETE VORTEX, dont le siège social est … ; la SOCIETE VORTEX demande au Conseil d’Etat d’annuler la décision du 8 septembre 1998 par laquelle le Conseil supérieur de l’audiovisuel a rejeté sa candidature pour l’exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre dans les zones d’Aurillac, Mauriac, Saint-Flour et Tulle ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et notamment son article 75-I ;

Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

– le rapport de M. Sanson, Maître des Requêtes,

– les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du Conseil supérieur de l’audiovisuel, en date du 8 septembre 1998 :

En ce qui concerne le rejet des demandes d’autorisation d’usage de fréquences présentées par la SOCIETE VORTEX dans les zones d’Aurillac, Mauriac et Tulle :

Considérant qu’aux termes de l’article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, le Conseil supérieur de l’audiovisuel « accorde des autorisations en appréciant l’intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d’expression socioculturels, la diversification des opérateurs et la nécessité d’éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence. Il tient également compte : 1° de l’expérience acquise par le candidat dans les activités de communication » ; que, si le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut en vertu de ces dispositions, tenir compte, lorsqu’il accorde une autorisation, de l’expérience acquise par le candidat dans les activités de communication, il ne peut légalement déduire de la seule circonstance qu’un candidat n’est pas présent dans la zone concernée qu’il ne satisfait pas au critère précité, qui est relatif au professionnalisme des opérateurs, ni retenir la candidature d’un autre opérateur pour le seul motif que ce dernier est déjà présent dans cette zone ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la candidature de la SOCIETE VORTEX dans les zones d’Aurillac, Mauriac et Tulle, le Conseil supérieur de l’audiovisuel a opposé à celle-ci, non présente dans ces zones, l’expérience qu’avaient acquise dans chacune de ces zones d’autres opérateurs, dont la candidature a été retenue ; que ce motif est entaché d’erreur de droit ; qu’ainsi, la SOCIETE VORTEX est fondée à demander l’annulation de la décision du Conseil supérieur de l’audiovisuel en tant qu’elle rejette sa candidature sur les zones d’Aurillac, Mauriac et Tulle ;

En ce qui concerne le rejet de la demande d’autorisation d’usage de fréquences présentée par la SOCIETE VORTEX dans la zone de Saint-Flour :

Considérant que, si le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut, en vue d’assurer le respect de l’objectif de diversification des opérateurs prescrit par les dispositions précitées de l’article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, tenir compte du nombre d’autorisations d’émettre délivrées aux radios candidates dans le cadre de l’appel à candidatures en cours, il ne peut, sans commettre d’erreur de droit, se borner à ce seul examen ; qu’il lui incombe en effet de prendre également en considération l’ensemble des fréquences déjà accordées à l’issue de précédents appels à candidatures et qui sont toujours en cours de validité ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la candidature de la SOCIETE VORTEX dans la zone de Saint-Flour et retenir celles des radios RFM et NRJ, le Conseil supérieur de l’audiovisuel s’est fondé sur le fait que la SOCIETE VORTEX « a bénéficié dans le cadre de cet appel aux candidatures de trois fréquences, NRJ de deux et RFM d’une seule » sans rechercher le nombre d’autorisations d’émettre précédemment octroyées ; qu’il a ainsi commis une erreur de droit ; que, par suite, la SOCIETE VORTEX est fondée à demander l’annulation de la décision du Conseil supérieur de l’audiovisuel en tant qu’elle rejette sa candidature dans la zone de Saint-Flour ;

Sur l’application des dispositions de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la SOCIETE VORTEX qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à l’Etat la somme demandée par le Conseil supérieur de l’audiovisuel au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Article 1er : La décision du Conseil supérieur de l’audiovisuel en date du 8 septembre 1998 est annulée.

Article 2 : Les conclusions du Conseil supérieur de l’audiovisuel tendant à l’application des dispositions de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE VORTEX, au Conseil supérieur de l’audiovisuel, au Premier ministre et au ministre de la culture et de la communication.


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