Conseil d’Etat, 5 / 7 SSR, du 16 janvier 2002, 212892, inédit au recueil Lebon

·

·

Conseil d’Etat, 5 / 7 SSR, du 16 janvier 2002, 212892, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 septembre 1999 et 27 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour l’ASSOCIATION PARIS JAZZ, représentée par son président en exercice, et dont le siège est … ; l’ASSOCIATION PARIS JAZZ demande au Conseil d’Etat d’annuler la décision du 27 juillet 1999 par laquelle le Conseil supérieur de l’audiovisuel a donné son agrément à une modification de la composition du conseil d’administration de l’association TSF-RP, et de condamner l’Etat à lui payer une somme de 30 000 F en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Maître des Requêtes,

– les observations de Me Balat, avocat de l’ASSOCIATION PARIS JAZZ et de la SCP Bouzidi, avocat de l’association TSF-RP,

– les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le Conseil supérieur de l’audiovisuel ;

Considérant que la décision en date du 27 juillet 1999 par laquelle le Conseil supérieur de l’audiovisuel a approuvé le deuxième avenant à la convention du 4 mars 1997, consacrant le partenariat de l’association TSF-RP et des sociétés SLP et NEMM Gestion, eu égard à sa nature, n’entre pas dans le champ d’application de l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le moyen tiré d’une éventuelle méconnaissance de l’exigence de publicité des audiences posée par les stipulations de l’article 6-1 de la convention précitée est, en tout état de cause, inopérant ;

Considérant que si, aux termes de l’article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée : « L’autorisation peut être retirée, sans mise en demeure préalable, en cas de modification substantielle des données au vu desquelles l’autorisation avait été délivrée, notamment des changements intervenus dans la composition du capital social ou des organes de direction et dans les modalités de financement », ces dispositions ne comportent pas, dans le cas qu’elles visent, l’obligation pour le Conseil supérieur de l’audiovisuel de retirer l’autorisation ; qu’il lui appartient, dans le cadre des pouvoirs qui lui sont conférés par la loi pour autoriser l’exploitation d’un service de radiodiffusion, de rechercher si les modifications envisagées par la société titulaire de l’autorisation sont de nature à remettre en cause les choix opérés lors de la délivrance de cette autorisation ; qu’il ressort des pièces du dossier qu’en estimant que le partenariat conclu entre l’association TSF-RP et les sociétés SLP et NEMM Gestion, alors même qu’il s’accompagnait d’un changement dans la composition du conseil d’administration, n’était pas de nature, compte tenu de l’ensemble des caractéristiques du service de radio en cause, et notamment de l’absence de modifications substantielles des modalités de financement et du contenu des programmes résultant de l’autorisation initiale accordée à l’association TSF-RP le 25 août 1992, renouvelée le 4 mars 1997 et modifiée par l’avenant n° 1 agréé par le Conseil supérieur de l’audiovisuel le 19 janvier 1999, à justifier le retrait de l’autorisation initiale délivrée à l’association TSF-RP et un nouvel appel à candidatures, le Conseil supérieur de l’audiovisuel n’a pas méconnu les dispositions législatives précitées ;

Considérant que si, aux termes de l’article 29 de la loi du 30 septembre 1986 : « Le Conseil accorde les autorisations en appréciant l’intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d’expression socio-culturels, la diversification des opérateurs et la nécessité d’éviter les abus de position dominante », il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le Conseil supérieur de l’audiovisuel n’a pas davantage méconnu les dispositions précitées de cet article, combinées avec celles de l’article 42-3 de la même loi ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, soit condamné à payer à l’ASSOCIATION PARIS JAZZ la somme qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu’en revanche, il y a lieu, en application de ces dispositions, de faire droit aux conclusions de l’association TSF-RP et de condamner l’ASSOCIATION PARIS JAZZ à lui verser la somme de 2 286,74 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Article 1er : La requête de l’ASSOCIATION PARIS JAZZ est rejetée.

Article 2 : L’ASSOCIATION PARIS JAZZ versera à l’association TSF-RP la somme de 2 286,74 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l’ASSOCIATION PARIS JAZZ, au Conseil supérieur de l’audiovisuel, à l’association TSF-RP et au Premier ministre.


0 0 votes
Je supporte LegalPlanet avec 5 étoiles
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x