Conseil d’Etat, 5 / 3 SSR, du 6 avril 1998, 181643, inédit au recueil Lebon

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Conseil d’Etat, 5 / 3 SSR, du 6 avril 1998, 181643, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 1er août 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par la SOCIETE CANAL 9, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est … ; la SOCIETE CANAL 9 demande l’annulation pour excès de pouvoir de la décision du 5 mars 1996 par laquelle le Conseil supérieur de l’audiovisuel a rejeté sa candidature à l’exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne dans les zones de Montpellier et Alès et accueilli les candidatures de RMC dans la zone de Montpellier et de Cévennes FM (RFM) et Nostalgie Alès Le Vigan dans la zone d’Alès ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée ;

Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

– le rapport de M. Thiellay, Auditeur,

– les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes de l’article 29 de la loi du 30 septembre 1986, dans la rédaction issue de la loi du 17 janvier 1989, relative à la liberté de la communication :  » … l’usage de fréquences pour la diffusion des services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre est autorisé par le Conseil supérieur de l’audiovisuel … Pour les zones géographiques et les catégories de services qu’il a préalablement déterminées, le conseil publie un appel aux candidatures … Le conseil accorde les autorisations en appréciant l’intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d’expression socio-culturels, la diversification des opérateurs et la nécessité d’éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence. Il tient également compte 1) de l’expérience acquise par les candidats dans les activités de communication ; 2) du financement et des perspectives d’exploitation du service notamment en fonction des possibilités de partage des ressources publicitaires entre les entreprises de la presse écrite et les services de communication audiovisuelle ; 3) des participations, directes ou indirectes, détenues par le candidat dans le capital d’une ou plusieurs régies publicitaires ou dans le capital d’une ou plusieurs entreprises éditrices de publications de presse » ; que, selon l’article 32 de la même loi, les refus d’autorisation sont motivés et notifiés ;

Sur les conclusions de la requête dirigées contre les autorisations attribuées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel à Cévennes FM/RFM, Nostalgie-Alès-Le Vigan et RMC :

Considérant qu’aux termes de l’article 49 de l’ordonnance du 31 juillet 1945 : « Sauf dispositions législatives contraires, le recours ou la requête au Conseil d’Etat contre la décision d’une autorité ou d’une juridiction qui y ressortit n’est recevable que dans un délai de deux mois ; ce délai court de la date de la publication de la décision attaquée, à moins qu’elle ne doive être notifiée ou signifiée, auquel cas le délai court de la date de la notification ou de la signification » ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que les décisions du 5 mars 1996 par lesquelles le Conseil supérieur de l’audiovisuel a autorisé à exploiter un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence Cévennes FM/RFM et Nostalgie Alès-Le Vigan dans la zone d’Alès et RMC dans celle de Montpellier ont été publiées au Journal officiel de la République française du 27 avril 1996 ; que ces décisions n’avaient pas à être notifiées aux candidats non retenus par le Conseil supérieur de l’audiovisuel ; qu’en application de l’article 32 de la loi susvisée du 30 septembre 1986 modifiée, ces derniers reçoivent notification des refus d’autorisation ; que la requête de la société CANAL 9 n’a été enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat que le 1er août 1996 ; que, dès lors, le Conseil supérieur de l’audiovisuel est fondé à soutenir que les conclusions de cette requête dirigées contre les autorisations susmentionnées ont été présentées tardivement et ne sont, par suite, pas recevables ;

Sur les conclusions de la requête dirigées contre le refus d’autorisation opposé à la SOCIETE CANAL 9 :

Sur la légalité externe de la décision attaquée :

Considérant que la décision attaquée comporte en annexe les motifs pour lesquels la candidature de la société requérante a été rejetée pour l’attribution de fréquences dans les zones d’Alès et de Montpellier ; qu’elle indique qu’elle se fonde sur l’impératif de diversité des opérateurs et des programmes ; que, pour la zone d’Alès, ont été préférées des candidatures bénéficiant d’une expérience locale et présentant un projet spécifique pour la zone, offrant au public un intérêt supérieur à celui du programme musical national à destination d’un publicadulte proposé par la radio Chante France diffusée par la SOCIETE CANAL 9 ; que, pour la zone de Montpellier, un programme généraliste justifiant d’une plus grande expérience notamment en matière d’émissions d’information lui a paru présenter un intérêt pour un plus vaste public ; que cette motivation, qui expose les éléments de fait et de droit sur lesquels la décision attaquée est fondée, est suffisante pour mettre la société à même de connaître les raisons pour lesquelles sa candidature n’a pas été retenue et, le cas échéant, de les discuter ;

Sur la légalité interne :

Considérant que le Conseil supérieur de l’audiovisuel a rejeté la candidature de la société dans les zones d’Alès et de Montpellier pour des motifs de diversité des opérateurs et des programmes ; qu’il a en outre estimé que le choix de deux opérateurs proposant un projet spécifique pour la zone d’Alès et justifiant d’une expérience locale présentait un intérêt supérieur pour le public ; que, s’agissant de la zone de Montpellier, la candidature de RMC qui propose un programme généraliste et justifie d’une expérience locale répondait mieux à l’attente d’un plus large public que celle d’une radio dont le programme thématique musical est orienté vers un public d’une tranche d’âge définie ; que, si le Conseil supérieur de l’audiovisuel a tenu compte de l’expérience locale de certains candidats, il n’a pas entendu écarter la candidature de la SOCIETE CANAL 9 au motif, qui aurait été illégal, qu’elle n’était pas présente dans la zone ; qu’ainsi les motifs présentés pour refuser cette candidature ne sont pas entachés d’erreur de droit ;

Considérant que si la société requérante soutient que le Conseil supérieur de l’audiovisuel aurait méconnu les principes fixés par la loi pour l’attribution des fréquences, notamment l’impératif de diversification des opérateurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet de la SOCIETE CANAL 9 satisfaisait mieux que ceux de ses concurrents aux critères légaux ; que le Conseil supérieur de l’audiovisuel, qui n’a pas commis d’erreur de fait sur la nature des programmes de la radio « Chante-France » que la société exploitait, n’a ainsi pas fait une appréciation erronée des circonstances de l’espèce en rejetant la candidature de la SOCIETE CANAL 9 ;

Considérant enfin que le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi ;

Article 1er : La requête de la SOCIETE CANAL 9 est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CANAL 9, au Conseil supérieur de l’audiovisuel et à la ministre de la culture et de la communication.


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