Conseil d’Etat, 5 / 3 SSR, du 30 juillet 1997, 153402, mentionné aux tables du recueil Lebon

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Conseil d’Etat, 5 / 3 SSR, du 30 juillet 1997, 153402, mentionné aux tables du recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 novembre 1993 et 10 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la SOCIETE D’EXPLOITATION RADIO-CHIC (SERC) ayant son siège … ; la SOCIETE D’EXPLOITATION RADIO-CHIC (SERC) demande au Conseil d’Etat d’annuler la décision du 12 octobre 1993 par laquelle le Conseil supérieur de l’audiovisuel a autorisé la Société Poste 4 à modifier son programme radiophonique en interrompant la diffusion du programme FUN Radio et en le remplaçant par le programme CHERIE FM ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

– le rapport de M. Thiellay, Auditeur,

– les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la SOCIETE D’EXPLOITATION RADIO-CHIC (SERC) et de Me Thomas-Raquin, avocat de la Société Poste 4 Bourgogne-Franche-Comté,

– les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une décision en date du 12 octobre 1993, le Conseil supérieur de l’audiovisuel a autorisé la Société à responsabilité limitée Poste 4, qui exploitait en vertu d’une décision n° 90-910 du 21 décembre 1990 dudit conseil, un service radiophonique de catégorie C dans les zones de Dijon, Châlon, Mâcon, Le Creusot et Lons-le-Saunier, à s’abonner au programme Chérie FM en remplacement du programme FUN Radio, sous réserve du strict respect de l’obligation fixée dans la convention initiale signée le 24 octobre 1990 de diffuser un programme d’intérêt local pour au moins 4 heures 48 minutes par jour en moyenne hebdomadaire ; que la SOCIETE D’EXPLOITATION RADIO-CHIC (SERC), qui exploite un ensemble de services de production et de diffusion de programmes radiophoniques sous l’enseigne FUN Radio, demande l’annulation de ladite décision en date du 12 octobre 1993 ;

Considérant, en premier lieu, que cette décision n’ayant pas un caractère défavorable à l’égard de la Société Poste 4 qui en fait l’objet et ne dérogeant pas à une loi ou à un règlement, n’est pas soumise à une obligation de motivation en application des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant, en second lieu, qu’aux termes de l’article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée : « Le conseil accorde les autorisations en appréciant l’intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d’expression socioculturels, la diversification des opérateurs et la nécessité d’éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence » ; que, dans le cas d’une modification des conditions d’exploitation soumise à son agrément, en application de l’article 5 de la convention signée le 24 octobre 1990 avec la société à responsabilité limitée Poste 4 et annexée à l’autorisation qui lui a été délivrée le 21 décembre 1990, il appartient au Conseil supérieur de l’audiovisuel, dans le cadre des pouvoirs qu’il tient de la loi, de rechercher si les modifications envisagées par la société titulaire de l’autorisation sont de nature à remettre en cause les choix opérés lors de la délivrance de cette autorisation ;

Considérant que l’opération autorisée par la décision contestée n’a pas eu pour effet de modifier substantiellement les conditions dans lesquelles l’autorisation dont s’agit avait été accordée ; que si elle a pour conséquence de réduire la couverture locale des programmes diffusés par FUN Radio, auxquels la Société à responsabilité limitée Poste 4 était jusqu’alors abonnée, il ne résulte pas de l’instruction que cette circonstance puisse être regardée comme ayant porté atteinte, dans la zone considérée, au pluralisme des courants d’expression socioculturels, à la diversification des opérateurs ou au libre exercice de la concurrence, non plus qu’au principe d’exercice du libre choix des auditeurs ; que la société requérante n’est pas fondée à soutenir que, en prenant la décision attaquée, le Conseil supérieur de l’audiovisuel aurait méconnu les dispositions législatives précitées ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la requête de la SOCIETE D’EXPLOITATION RADIO-CHIC (SERC) doit être rejetée ;

Sur les conclusions de la Société Poste 4 tendant à l’application des dispositions de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner la SOCIETE D’EXPLOITATION RADIO-CHIC (SERC) à payer à la société Poste 4 la somme qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Article 1er : La requête de la SOCIETE D’EXPLOITATION RADIO-CHIC (SERC) est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la Société Poste 4 tendant à l’application des dispositions de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE D’EXPLOITATION RADIO-CHIC (SERC), à la Société à responsabilité limitée Poste 4, au Conseil supérieure de l’audiovisuel et au ministre de la culture et de la communication.


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