Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée par la SOCIETE VORTEX, dont le siège est … ; la SOCIETE VORTEX demande au Conseil d’Etat l’annulation d’une décision du Conseil supérieur de l’audiovisuel en date du 18 mars 1997 rejetant la demande d’autorisation d’exploiter un service de radiodiffusion sonore dénommé Skyrock sur les zones d’Angoulême, Cognac, Saintes, Rochefort, Sarlat, Libourne, Dax, Agen et Villeneuve-sur-Lot, ensemble l’annulation des autorisations accordées sur ces zones à NRJ (Cognac, Saintes, Rochefort) à Rire et Chansons (Libourne), à Chérie FM (Villeneuve-sur-Lot) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 29 juillet 1881 ;
Vu la loi du 30 juillet 1986 ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
– le rapport de M. Thiellay, Auditeur,
– les observations de la SCP Rouvière, Boutet, avocat de la société NRJ, de la société Chérie FM et de la société Rire et Chansons,
– les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions de la SOCIETE VORTEX dirigées contre les décisions du Conseil supérieur de l’audiovisuel autorisant NRJ à diffuser un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne à Cognac, Saintes et Rochefort, Rires et chansons à Libourne et Chérie FM à Villeneuve-sur-Lot :
Considérant que, malgré la demande qui lui a été faite, la société requérante VORTEX n’a pas produit les décisions dont elle demande l’annulation ; que, dès lors, les conclusions dirigées contre ces décisions ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 18 mars 1997 du Conseil supérieur de l’audiovisuel rejetant les autorisations demandées par la SOCIETE VORTEX pour les zones d’Angoulême, Cognac, Saintes, Rochefort et Villeneuve-sur-Lot :
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, le Conseil supérieur de l’audiovisuel « accorde des autorisations en appréciant l’intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d’expression socio-culturels, la diversification des opérateurs et la nécessité d’éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence. Il tient également compte : 1° de l’expérience acquise par le candidat dans les activités de communication … » ; que si le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut, en vertu de ces dispositions, tenir compte, lorsqu’il accorde une autorisation, de l’expérience acquise par le candidat dans les activités de communication, il ne peut légalement déduire de la seule circonstance qu’un candidat n’est pas présent dans la zone concernée qu’il ne satisfait pas au critère précité, qui est relatif au professionnalisme des opérateurs, ni retenir la candidature d’un autre opérateur pour le seul motif que ce dernier est déjà présent dans cette zone ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la candidature de la SOCIETE VORTEX dans les zones précitées, le Conseil supérieur de l’audiovisuel s’est fondé sur le fait que d’autres sociétés avaient une expérience acquise sur la zone ; que ce motif est entaché d’une erreur de droit ; qu’ainsi la SOCIETE VORTEX est fondée à demander l’annulation de la décision en date du 18 mars 1997 par laquelle le conseil a rejeté sa candidature en vue de l’exploitation d’un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne sur les zones d’Angoulême, Cognac, Saintes, Rochefort et Villeneuve-sur-Lot ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 18 mars 1997 du Conseil supérieur de l’audiovisuel rejetant la candidature de la SOCIETE VORTEX pour les zones de Sarlat, Libourne, Dax et Agen :
Considérant qu’aux termes de l’article 32 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée : « Les autorisations prévues à la présente section sont publiées au Journal officiel de la République française avec les obligations dont elles sont assorties. Les refus d’autorisation sontmotivés et sont notifiés aux candidats dans un délai d’un mois après la publication prévue à l’alinéa précédent » ;
Considérant qu’en notifiant par courrier sa décision de refus, le Conseil supérieur de l’audiovisuel a satisfait aux obligations prévues par l’article 32 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée qui ne prévoit de publication au Journal officiel que pour les autorisations ; que si le règlement intérieur du Conseil supérieur de l’audiovisuel prévoit que le procès-verbal des délibérations du conseil est signé et paraphé par son président et est revêtu d’un numéro d’ordre, ces dispositions ne concernent pas l’extrait du procès-verbal annexé à la lettre de notification adressée par le président du Conseil supérieur de l’audiovisuel au candidat dont la demande a été rejetée ; que, par suite, les circonstances invoquées, à les supposer établies, sont, en tout état de cause, sans influence sur la légalité des décisions attaquées ;
Considérant que la décision attaquée comporte les éléments de droit et de fait sur lesquels le Conseil supérieur de l’audiovisuel s’est fondé ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu’elle serait insuffisamment motivée doit être écarté ;
Considérant qu’aux termes de l’article premier de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, le Conseil supérieur de l’audiovisuel « assure l’égalité de traitement ; il garantit l’indépendance et l’impartialité du service public de la radiodiffusion sonore et de la télévision ; il veille à favoriser la libre concurrence ; il veille à la qualité et à la diversité des programmes » ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le conseil aurait méconnu, dans la répartition des fréquences à laquelle il a procédé pour la zone concernée, le principe d’égalité entre les opérateurs, ni l’obligation de veiller au respect du pluralisme et de la diversité des programmes ; qu’ainsi, le moyen tiré de la violation des dispositions de l’article premier de la loi doit être écarté ;
Considérant qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que, pour rejeter les candidatures de la société requérante dans les zones de Sarlat, Libourne, Dax et Agen, le Conseil supérieur de l’audiovisuel s’est fondé sur le fait qu’elle ne justifiait pas d’une expérience dans cette zone ou que d’autres candidatures justifiaient d’une telle expérience ;
Considérant enfin que le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la SOCIETE VORTEX n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le Conseil supérieur de l’audiovisuel a rejeté ses candidatures dans les zones de Sarlat, Libourne, Dax et Agen ;
Sur les conclusions incidentes du Conseil supérieur de l’audiovisuel tendant à la suppression de certains passages des mémoires de la SOCIETE VORTEX :
Considérant que les écrits de la SOCIETE VORTEX ne tombent pas sous le coup des dispositions de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ; que le Conseil supérieur de l’audiovisuel n’est dès lors pas fondé à en demander la suppression ;
Sur les conclusions incidentes du Conseil supérieur de l’audiovisuel tendant à ce que le Conseil d’Etat inflige à la SOCIETE VORTEX une amende pour recours abusif :
Considérant que la faculté d’infliger au requérant une amende pour recours abusif constitue un pouvoir propre du juge ; que les conclusions du Conseil supérieur de l’audiovisuel tendant à ce que le Conseil d’Etat inflige une telle amende à la SOCIETE VORTEXsont dès lors irrecevables ;
Sur les conclusions du Conseil supérieur de l’audiovisuel tendant à l’application des dispositions de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la SOCIETE VORTEX qui n’est pas la partie perdante, soit condamnée à payer au Conseil supérieur de l’audiovisuel la somme qu’il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision du Conseil supérieur de l’audiovisuel en date du 18 mars 1997 est annulée en ce qu’elle rejette la candidature de la SOCIETE VORTEX en vue de l’exploitation d’un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne dans les zones d’Angoulême, Cognac, Saintes, Rochefort et Villeneuve-sur-Lot.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions incidentes du Conseil supérieur de l’audiovisuel sont rejetés.
Article 3 : Les conclusions du Conseil supérieur de l’audiovisuel tendant à l’application des dispositions de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE VORTEX, au Conseil supérieur de l’audiovisuel, au Premier ministre et au ministre de la culture et de la communication.