Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 2 octobre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée par la SOCIETE D’EXPLOITATION DE RADIO FINANCE, dont le siège social est situé … ; la SOCIETE D’EXPLOITATION DE RADIO FINANCE demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler la décision du 3 septembre 1996 par laquelle le Conseil supérieur de l’audiovisuel a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 18 juin 1996 rejetant sa candidature pour l’exploitation d’un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre dans les régions Bourgogne et Franche-Comté ensemble cette dernière décision ;
2°) d’ordonner au Conseil supérieur de l’audiovisuel, en application de l’article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980 modifiée, de prendre dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, une nouvelle décision ;
3°) de condamner le Conseil supérieur de l’audiovisuel à lui verser une somme de 10 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu la loi du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu la loi du 16 juillet 1980 modifiée ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
– le rapport de M. Thiellay, Auditeur,
– les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, pour rejeter la candidature présentée par la SOCIETE D’EXPLOITATION DE « RADIO FINANCE » pour l’exploitation d’un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne dans la zone de Dijon, le Conseil supérieur de l’audiovisuel, après avoir rappelé que le nombre des candidats à l’exploitation de services de radiodiffusion sonore était, dans la zone concernée, supérieur au nombre de fréquences disponibles, a notamment fait valoir qu’il avait « retenu la candidature de Radio Classique, dont le programme de musique classique apporte un format nouveau dans la zone, susceptible de satisfaire un plus vaste public qu’une radio d’information financière » ; qu’ainsi la société requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée, qui énonce les motifs de droit et de fait retenus par le Conseil supérieur de l’audiovisuel pour refuser l’autorisation de fréquence sollicitée, ne serait pas suffisamment motivée ;
Considérant qu’aux termes de l’article 29 de la loi susvisée du 30 septembre 1986 : « Le conseil accorde les autorisations en appréciant l’intérêt de chaque projet pour le public ( …). Il tient également compte : 1° De l’expérience acquise par le candidat dans les activités de communication ( …) » ; que, pour rejeter la candidature présentée par la SOCIETE D’EXPLOITATION DE « RADIO FINANCE », le Conseil supérieur de l’audiovisuel a fait valoir qu’il avait retenu les candidatures de certaines radios « dont les programmes étaient déjà diffusés dans la zone » et qui présentaient « de ce fait un intérêt plus grand pour le public » ;
Considérant, d’une part, que si le Conseil supérieur de l’audiovisuel a tenu compte de l’expérience locale de certains candidats, il n’a pas entendu écarter la candidature de la SOCIETE D’EXPLOITATION DE « RADIO FINANCE » au motif, qui aurait été illégal, qu’elle n’était pas présente dans la zone ;
Considérant, d’autre part, que pour rejeter la candidature de la société requérante, le Conseil supérieur de l’audiovisuel, a également indiqué qu’il avait retenu la candidature de Radio Classique, « dont le programme de musique classique apporte un format nouveau dans la zone, susceptible de satisfaire un plus vaste public qu’une radio d’information financière » ; qu’en se référant ainsi à l’intérêt que le programme de cette radio était susceptible de présenter pour le public, le Conseil supérieur de l’audiovisuel n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée ;
Considérant qu’il ressort du projet de programme contenu dans le dossier de candidature présenté par la SOCIETE D’EXPLOITATION DE « RADIO FINANCE » que le Conseil supérieur de l’audiovisuel en estimant que le projet concerné présentait une dominanted’information économique et financière n’a pas procédé à une appréciation erronée ;
Considérant qu’aux termes de l’article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée susmentionné, le Conseil supérieur de l’audiovisuel « accorde les autorisations en appréciant l’intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d’expression socio-culturels, la diversification des opérateurs et la nécessité d’éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence ( …) » ; qu’il ressort des pièces du dossier que la répartition opérée par le Conseil supérieur de l’audiovisuel entre les catégories C et D de services pour les 5 fréquences attribuées dans la zone concernée ne méconnaît pas le principe d’égalité ni l’obligation de veiller au respect du pluralisme et de la diversité des programmes ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE D’EXPLOITATION DE « RADIO FINANCE » n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 3 septembre 1996 par laquelle le Conseil supérieur de l’audiovisuel a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 18 juin 1996 rejetant sa candidature pour l’exploitation d’un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre dans les régions Bourgogne et Franche-Comté et dans la zone de Dijon ;
Sur les conclusions tendant à ce que soit ordonné au Conseil supérieur de l’audiovisuel de prendre une nouvelle décision :
Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980 modifiée : « Lorsqu’il règle un litige au fond par une décision qui implique nécessairement une mesure d’exécution dans un sens déterminé, le Conseil d’Etat, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure et peut assortir sa décision d’une astreinte à compter d’une date qu’il détermine » ;
Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de la SOCIETE D’EXPLOITATION DE « RADIO FINANCE » tendant à l’annulation de la décision du Conseil supérieur de l’audiovisuel en date du 3 septembre 1996, n’appelle aucune mesure d’exécution ; que, par suite, les conclusions susanalysées sont irrecevables ;
Sur l’application des dispositions de l’article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l’article 75-I de la loi susmentionnée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante en la présente espèce, soit condamné à verser à la société requérante la somme qu’elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE D’EXPLOITATION DE RADIO FINANCE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE D’EXPLOITATION DE RADIO FINANCE, au Conseil supérieur de l’audiovisuel, au ministre de la culture et de la communication et au Premier ministre.