Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
VU LA REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D’ETAT LE 22 JUILLET 1976 ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE ENREGISTRE LE 23 JUIN 1978, PRESENTES POUR MM. ROBERT Y…, DEMEURANT … VION-WHITCOMB A PARIS 16EME , DAVID Z… A… DEMEURANT … ET COLI A SEVRES HAUTS-DE-SEINE ET DANIEL X…, DEMEURANT … D’ALSACE A SAINT GERMAIN EN LAYE YVELINES ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D’ETAT ANNULE POUR EXCES DE POUVOIR LE DECRET DU 21 MAI 1976 PORTANT APPLICATION DE L’ARTICLE 4 DE LA LOI DU 11 JUILLET 1975 RELATIVE A LA NATIONALISATION DE L’ELECTRICITE DANS LES DEPARTEMENTS D’OUTRE-MER ;
VU LE CODE CIVIL ; VU LA LOI DU 8 AVRIL 1946 ; VU LA LOI N° 75-662 DU 11 JUILLET 1975 ; VU L’ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE SI LES REQUERANTS SOUTIENNENT QUE LE DECRET ATTAQUE NE POUVAIT LEGALEMENT ETRE PRIS SANS CONSULTATION PREALABLE DE LA CAISSE NATIONALE DE L’ENERGIE, ILS N’INVOQUENT A L’APPUI DE CE MOYEN AUCUNE DISPOSITION LEGISLATIVE OU REGLEMENTAIRE ;
CONSIDERANT QUE L’ARTICLE 1ER DE LA LOI SUSVISEE DU 11 JUILLET 1975 RELATIVE A LA NATIONALISATION DE L’ELECTRICITE DANS LES DEPARTEMENTS D’OUTRE-MER DISPOSE QUE « SOUS RESERVE DES ARTICLES 2 ET 4 CI-APRES, LES DISPOSITIONS CONCERNANT L’ELECTRICITE DE LA LOI MODIFIEE DU 8 AVRIL 1946 RELATIVE A LA NATIONALISATION DE L’ELECTRICITE ET DU GAZ SERONT APPLIQUEES » DANS CES DEPARTEMENTS ; QU’AUX TERMES DE SON ARTICLE 4″ LE PAIEMENT DES INDEMNITES DUES EN APPLICATION DE LA PRESENTE LOI S’EFFECTUE PAR LA REMISE AUX AYANTS DROIT, DANS LES CONDITIONS FIXEES PAR DECRET EN CONSEIL D’ETAT, D’OBLIGATIONS DE LA CAISSE NATIONALE DE L’ENERGIE PREVUES A L’ARTICLE 13 DE LA LOI DU 8 AVRIL 1946, LA VALEUR DESDITES OBLIGATIONS ETANT RETENUE POUR UN MONTANT EGAL A LEUR VALEUR NOMINALE MAJOREE DU MONTANT DE LA PRIME DE REMBOURSEMENT ALLOUEE LORS DU DERNIER AMORTISSEMENT PRATIQUE AVANT LA DATE DU TRANSFERT A ELECTRICITE DE FRANCE DES ENTREPRISES CONCERNEES » ;
CONSIDERANT QU’EN DISPOSANT QUE LESDITES INDEMNITES SONT PAYABLES EN OBLIGATIONS INDEMNITAIRES DE LA CAISSE NATIONALE DE L’ENERGIE « 3 % INDEMNISATION EDF-GDF », ET QUE LE MONTANT NOMINAL TOTAL DE CES OBLIGATIONS EST INCLUS DANS LE TABLEAU TYPE D’AMORTISSEMENT DRESSE EN EXECUTION DE LA LOI DU 8 AVRIL 1946 SANS QU’IL SOIT APPORTE DE MODIFICATION A CE TABLEAU-TYPE ET EN NE PREVOYANT PAS, POUR LE FINANCEMENT DU COMPLEMENT D’INTERET ET DE LA PRIME D’AMORTISSEMENT ATTACHES A CES OBLIGATIONS UN PRELEVEMENT SUR LES RECETTES D’ELECTRICITE DE FRANCE DISTINCT DE CELUI OPERE PAR APPLICATION DE LA LOI DU 8 AVRIL 1946, LE DECRET ATTAQUE, QUI NE COMPORTE AUCUN EFFET RETROACTIF, A FAIT UNE EXACTE APPLICATION DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES PRECITEES ; QUE LES REQUERANTS NE PEUVENT DES LORS UTILEMENT INVOQUER NI LA MECONNAISSANCE DE DROITS ACQUIS PAR LES PORTEURS D’OBLIGATIONS EMISES AVANT L’ENTREE EN VIGUEUR DE LA LOI DU 11 JUILLET 1975 NI LA MECONNAISSANCE DU PRINCIPE D’EGALITE DEVANT LES CHARGES PUBLIQUES ;
CONSIDERANT QUE LE DECRET ATTAQUE NE CONTIENT AUCUNE DISPOSITION RELATIVE AU MONTANT DU PRELEVEMENT CI-DESSUS MENTIONNE OU A L’INDEMNISATION D’ELECTRICITE DE FRANCE EN SA QUALITE D’ACTIONNAIRE DES ENTREPRISES DONT LES BIENS ET OBLIGATIONS LUI ONT ETE TRANSFERES EN EXECUTION DE LA LOI DU 11 JUILLET 1975 ; QUE LES MOYENS TIRES, SUR LE PREMIER POINT, DE L’INSUFFISANCE DU PRELEVEMENT ET, SUR LE SECOND, DE LA MECONNAISSANCE DU PRINCIPE D’EGALITE DEVANT LES CHARGES PUBLIQUES ET DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 1.300 DU CODE CIVIL SONT PAR SUITE INOPERANTS ;
DECIDE : ARTICLE 1ER – LA REQUETE DE MM. Y…, A… Z… ET X… EST REJETEE. ARTICLE 2 – LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A MM. Y…, A… Z… ET X…, AU MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET, AU PREMIER MINISTRE ET AU MINISTRE DE L’INDUSTRIE.