Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 24 mars 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée par la SA RADIO NOSTALGIE, dont le siège social est situé …, représentée par son président directeur général en exercice ; la SA RADIO NOSTALGIE demande au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 22 janvier 1997 par laquelle le Conseil supérieur de l’audiovisuel a partiellement rejeté sa candidature en vue de l’exploitation d’un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne dans la région de Champagne-Ardennes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 30 septembre 1986 modifiée ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
– le rapport de M. Thiellay, Auditeur,
– les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la SA RADIO NOSTALGIE demande l’annulation de la décision du 22 janvier 1997 par laquelle le Conseil supérieur de l’audiovisuel a rejeté sa candidature en vue de l’exploitation d’un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne sur la zone de Reims ;
Sur la légalité externe :
Considérant qu’aux termes de l’article 32 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée : « Les refus d’autorisation sont notifiés aux candidats et motivés » ; que les tableaux, extraits du procès-verbal de la séance au cours de laquelle la décision en cause a été prise, et joints à la lettre notifiant le rejet de candidature, permettent d’identifier ceux des critères énumérés à l’article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée sur lesquels le Conseil supérieur de l’audiovisuel s’est fondé pour rejeter la demande et précisent les éléments de fait que le Conseil a retenus pour estimer que la demande devait être écartée ; qu’ainsi la décision attaquée satisfait à l’obligation faite par l’article 32 précité au Conseil supérieur de l’audiovisuel de motiver son refus d’autorisation ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, le Conseil supérieur de l’audiovisuel « accorde les autorisations en appréciant l’intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d’expression socio-culturels, la diversification des opérateurs et la nécessité d’éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence » ;
Considérant que le Conseil supérieur de l’audiovisuel, en se fondant sur le critère du pluralisme des courants d’expression socio-culturels et en estimant que « Chérie FM » visait une « tranche d’âge » plus large que « Radio Nostalgie », n’a entaché sa décision d’aucune erreur de droit ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que son appréciation repose sur une erreur matérielle ;
Considérant que si la requérante soutient que son projet méritait d’être retenu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ait répondu aux critères retenus par le Conseil, notamment en ce qui concerne la sauvegarde du pluralisme des courants socio-culturels, d’une manière plus satisfaisante que les projets des autres radios concurrentes ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la SA RADIO NOSTALGIE n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision susvisée du Conseil supérieur de l’audiovisuel en date du 22 janvier 1997 ;
Article 1er : La requête de la SA RADIO NOSTALGIE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SA RADIO NOSTALGIE, au Conseil supérieur de l’audiovisuel, au Premier ministre et au ministre de la culture et de la communication.