Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu, enregistrée le 22 décembre 1995, la requête présentée par l’association Ephrata, dont le siège est …, et représentée par son président en exercice régulièrement mandaté, M. Gérard X… ; l’association Ephrata demande au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir la décision notifiée le 3 novembre 1995 par laquelle le Conseil supérieur de l’audiovisuel a rejeté sa demande d’autorisation d’exploiter un service de radio-diffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence sur la zone d’Obernai ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 30 septembre 1986 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
– le rapport de M. Thiellay, Auditeur,
– les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le Conseil supérieur de l’audiovisuel :
Considérant que la requête de l’association Ephrata a été enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat le 22 décembre 1995 ; qu’elle est dirigée contre une décision du Conseil supérieur de l’audiovisuel notifiée le 3 novembre 1995 ; qu’ainsi, la requête n’est pas tardive ;
Sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, le Conseil supérieur de l’audiovisuel « accorde des autorisations en appréciant l’intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d’expression socio-culturels, la diversification des opérateurs et la nécessité d’éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence. Il tient également compte : 1° de l’expérience acquise par le candidat dans les activités de communication … » ; que si le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut, en vertu de ces dispositions, tenir compte, lorsqu’il accorde une autorisation, de l’expérience acquise par le candidat dans les activités de communication, il ne peut légalement déduire de la seule circonstance qu’un candidat n’est pas présent dans la zone concernée qu’il ne satisfait pas au critère précité, qui est relatif au professionnalisme des opérateurs, ni retenir la candidature d’un autre opérateur pour le seul motif que ce dernier est déjà présent dans cette zone ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la candidature de l’association Ephrata, le Conseil supérieur de l’audiovisuel s’est exclusivement fondé sur le fait que l’association Ephrata était « non présente sur la zone » et sur ce que « le critère de l’expérience acquise conduit le conseil à renouveler sur cette zone l’autorisation de « Y… Iris », qui se situe dans le même courant d’expression socio-culturelle que celui d’Ephrata » ; que ce motif est entaché d’une erreur de droit ; qu’ainsi, l’association Ephrata est fondée à demander l’annulation de la décision en date du 3 novembre 1995, par laquelle le Conseil supérieur de l’audiovisuel a rejeté sa candidature en vue de l’exploitation d’un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne sur la zone d’Obernai-Barr ;
Article 1er : La décision du Conseil supérieur de l’audiovisuel en date du 3 novembre 1995 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’association Ephrata, au Conseil supérieur de l’audiovisuel, au Premier ministre et au ministre de la culture et de la communication.