Conseil d’Etat, 5 / 3 SSR, du 23 janvier 1981, 16963, mentionné aux tables du recueil Lebon

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Conseil d’Etat, 5 / 3 SSR, du 23 janvier 1981, 16963, mentionné aux tables du recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS

VU LA REQUETE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D’ETAT LE 23 MARS 1979, PRESENTEE PAR M. JOEL X…, DEMEURANT A LA MEMBROLE SUR LONGUENE – LE LION D’ANGERS MAINE ET LOIRE , ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D’ETAT : – 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 16 JANVIER 1979 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES A REJETE SA DEMANDE DIRIGEE CONTRE LA DECISION DU 22 DECEMBRE 1976 PAR LAQUELLE LE PREFET DU MAINE ET LOIRE A REFUSE DE LUI ALLOUER UNE DOTATION D’INSTALLATION AU TITRE DU DECRET DU 6 FEVRIER 1976 ; – 2° ANNULE POUR EXCES DE POUVOIR CETTE DECISION ;

VU LE CODE RURAL ; VU LE CODE CIVIL ; VU LA LOI N° 62-917 DU 8 AOUT 1962 ; VU LE DECRET N° 64-1193 DU 3 DECEMBRE 1964 ; VU LE DECRET N° 76-129 DU 6 FEVRIER 1976 ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L’ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;

SANS QU’IL SOIT BESOIN D’EXAMINER L’AUTRE MOYEN DE LA REQUETE : CONSIDERANT QUE LE DECRET DU 6 FEVRIER 1976 PREVOIT LA POSSIBILITE D’ACCORDER UNE DOTATION D’INSTALLATION AUX JEUNES AGRICULTEURS QUI S’INSTALLENT EN QUALITE DE CHEF D’EXPLOITATION ; QUE L’OCTROI DE CETTE DOTATION EST RESERVEE AUX JEUNES AGRICULTEURS QUI S’INSTALLENT EN CETTE QUALITE DANS LES CONDITIONS FIXEES, A COMPTER DU 1ER JANVIER 1976, AINSI QU’IL RESULTE DE L’ARTICLE 10 DU DECRET CI-DESSUS MENTIONNE ;

CONSIDERANT QUE LA PREMIERE INSTALLATION DE M. JOEL X… EN QUALITE DE CHEF D’EXPLOITATION RESULTE DE SON ASSOCIATION AVEC SON PERE, EN TANT QUE TITULAIRE DE PARTS DE CAPITAL, AU SEIN DU « GROUPEMENT AGRICOLE D’EXPLOITATION EN COMMUN G.A.E.C. DES PERRIERES » ;

CONSIDERANT QUE LE G.A.E.C. N’A COMMENCE A FONCTIONNER QUE LE 1ER JANVIER 1976, DATE FIXEE PAR L’ACTE CONSTITUTIF POUR LA MISE A LA DISPOSITION DU GROUPEMENT DES APPORTS EN NATURE ; QU’AINSI, C’EST LE 1ER JANVIER 1976 QUE M. JOEL X… S’EST INSTALLE EN QUALITE DE CHEF D’EXPLOITATION ; QUE DES LORS, LE REQUERANT EST FONDE A SOUTENIR QUE C’EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES A REJETE SA DEMANDE DIRIGEE CONTRE LA DECISION DU PREFET DU MAINE ET LOIRE EN DATE DU 22 DECEMBRE 1976 REFUSANT DE LUI OCTROYER UNE DOTATION D’INSTALLATION AU MOTIF QU’IL S’ETAIT INSTALLE AVANT LE 1ER JANVIER 1976 ;

DECIDE : ARTICLE 1ER. – LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES EN DATE DU 16 JANVIER 1979 ET LA DECISION DU PREFET DE MAINE ET LOIRE EN DATE DU 22 DECEMBRE 1976 SONT ANNULES. ARTICLE 23 – LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. JOEL X… ET AU MINISTRE DE L’AGRICULTURE.


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