Conseil d’Etat, 5 / 3 SSR, du 20 mars 1991, 105570, mentionné aux tables du recueil Lebon

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Conseil d’Etat, 5 / 3 SSR, du 20 mars 1991, 105570, mentionné aux tables du recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat le 3 mars 1989, présentée par l’ASSOCIATION « CANAL BRUCHE », dont le siège social est … Neuviller-la-Roche à Schirmeck (67130), représentée par son président en exercice ; l’ASSOCIATION « CANAL BRUCHE » demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 30 janvier 1989 par laquelle la commission nationale de la communication et des libertés lui a refusé l’autorisation d’usage d’une fréquence pour exploitation d’un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre ;

2°) d’intervenir auprès de l’autorité administrative pour lui faire obtenir l’autorisation demandée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, modifiée par la loi n° 86-1210 du 27 novembre 1986 ;

Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu :

– le rapport de M. Musitelli, Maître des requêtes,

– les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du 30 janvier 1989 de la commission nationale de la communication et des libertés :

Considérant qu’aux termes de l’article 29 de la loi susvisée du 30 septembre 1986 modifiée que la loi du 27 novembre 1986, relative à la liberté de la communication :  » … l’usage des fréquences pour la diffusion des services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre est autorisée par la commission nationale de la communication et des libertés … La commission accorde les autorisations en appréciant l’intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires qui sont la sauvegarde du pluralisme des courants d’expression socio-culturels, la diversité des opérateurs et la nécessité d’éviter les abus de position dominante ainsi que la pratique entraînant le libre exercice de la concurrence. Elle tient également compte : 1°) de l’expérience acquise par les candidats dans les activités de la communication ; 2°) du financement et des perspectives d’exploitation du service notamment en fonction des possibilités de partage des ressources publicitaires entre les entreprises de la presse écrite et les services de communication audiovisuelles ; 3°) des participations directes ou indirectes, détenues par les candidats dans le capital d’une ou plusieurs régies publicitaires ou dans le capital d’une ou plusieurs entreprises éditrices de publication de presse ; 4°) des engagements des candidats quant à la diffusion d’oeuvres d’expression originale française en première diffusion en France » ;

Considérant que, pour contester la décision par laquelle la commission nationale de la communication et des libertés lui a refusé l’autorisation d’exploiter un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre, l’association equérante fait valoir qu’en n’autorisant qu’une seule station locale dans le secteur de Schirmeck (Bas-Rhin), alors que plusieurs fréquences étaient disponibles et que les autres secteurs de la région concernée par l’appel aux candidatures ont bénéficié d’au moins deux fréquences, avec des puissances d’émission supérieures, la commission a méconnu l’impératif de pluralisme de la communication audiovisuelle ; que, toutefois, elle n’établit pas que le projet de service pour lequel elle sollicitait une autorisation répondait de manière satisfaisante aux critères fixés par les dispositions précitées ; qu’ainsi, elle n’apporte pas la preuve qu’eu égard à l’obligation qui incombe à la commission de préserver l’expression pluraliste des courants d’opinion, cette autorité ne pouvait légalement lui refuser l’autorisation sollicitée ; que, dès lors, elle n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 30 janvier 1989 lui refusant cette autorisation ;

Sur les conclusions tendant à ce que le Conseil d’Etat intervienne auprès de la commission nationale de la communication et des libertés, afin que cette autorité révise sa décision :

Considérant qu’il n’appartient pas au juge administratif d’adresser des recommandations ou des injonctions à une autorité administrative ; que, par suite, les conclusions susanalysées ne sont pas recevables ;

Article 1er : La requête de l’ASSOCIATION « CANAL BRUCHE » est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’ASSOCIATION « CANAL BRUCHE », au conseil supérieur de l’audiovisuel et au ministre de la culture, de la communication et des grands travaux.


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