Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat les 8 février 1988, 8 juin 1988 et 10 juin 1988, présentés pour l’ASSOCIATION EUREKA-ACORE, dont le siège social est 11 cité Trévise à Paris (75009), représentée par son président en exercice ; l’ASSOCIATION EUREKA-ACORE demande que le Conseil d’Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 6 août 1987, par laquelle la commission nationale de la communication et des libertés a rejeté sa demande relative à l’usage d’une fréquence pour la diffusion d’un service de radio-diffusion sonore,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée par la loi n° 86-1210 du 27 novembre 1986 et notamment les articles 29 et 32 ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
– le rapport de M. Plagnol, Auditeur,
– les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le conseil supérieur de l’audiovisuel :
Considérant que si le conseil supérieur de l’audiovisuel soutient que la décision attaquée, en date du 6 août 1987, a été notifiée par des lettres recommandées des 13 août et 3 septembre 1987 qui ont été retournées par l’administration postale à l’expéditeur, avec la mention « n’habite pas à l’adresse indiquée », cette autorité ne produit aucune pièce établissant l’envoi effectif de ces plis à une date précise, à l’adresse de l’association ; que le constat de notification par huissier établi le 7 décembre 1987 à la demande de la commission nationale de la communication et des libertés relève, au contraire, que ces envois postaux ne mentionnaient pas l’adresse précise de l’association ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été remise par huissier, le 7 décembre 1987 au président de l’ASSOCIATION EUREKA-ACORE ; que la requête de cette association tendant à l’annulation de cette décision, a été enregistrée au secrétariat du Conseil d’Etat le 8 février 1988 ; qu’elle n’est donc pas tardive ;
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu’aux termes de l’article 29 de la loi susvisée du 30 septembre 1986 modifiée par la loi du 27 novembre 1986, relative à la liberté de la communication : » … l’usage de fréquences pour la diffusion des services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre est autorisé par la commission nationale de la communication et des libertés … La commission accorde les autorisations en appréciant l’intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d’expression socio-culturels, la diversité des opérateurs et la nécessité d’éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurence. Elle tient également compte 1) de l’expérience acquise par les candidats dans les activités de la communication ; 2) du financement et des perspectives d’exploitation du service notamment en fonction des possibilités de partage des ressources publicitaires entre les entreprises de la presse écrite et les services de communication audiovisuelle ; 3) des participations, directes ou indirectes, détenues par le candidat dans le capital d’une ou plusieurs régies publicitaires ou dans le capital d’une ou plusieurs entreprises éditrices de publication de presse ; 4) des engagements du candidat quant à la diffusion d’ euvres d’expression originale française en première diffusion en France » ; que l’article 32 de la même loi précise que « les refus d’autorisation sont … motivés » ;
Considérant que, pour rejeter la candidature de L’ASSOCIATION EUREKA-ACORE, la commission nationale de la communication et des libertés, après avoir souligné qu’elle a procédé à un examen de l’ensemble des demandes d’autorisation pour la région parisienne et rappelé les points sur lesquels s’est portée particulièrement son attention lors de cet examen d’ensemble, s’est bornée à indiquer qu’il n’a pas été possible, étant donné le nombre limité de fréquences pouvant être utilisées, d’accorder l’autorisation demandée ; que cette lettre-type, adressée dans les mêmes termes à d’autres demandeurs, qui ne permet pas de déterminer celui des critères énumérés à l’article 29 de la loi auquel le demandeur ne satisfait pas ou y satisfait dans de moins bonnes conditions que les groupements dont la candidature a été agréée, ne répond pas à l’obligation faite par l’article 32 de la loi à la commission nationale de la communication et des libertés de motiver ses refus d’autorisation ; qu’il suit de là que L’ASSOCIATION EUREKA-ACORE est fondée à demander l’annulation de la décision du 6 août 1987, par laquelle la commission nationale de la communication et des libertés a rejeté sa demande d’autorisation de l’usage d’une fréquence pour la diffusion d’un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre ;
Article 1er : La décision du 6 août 1987 de la commission nationale de la communication et des libertés, est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à L’ASSOCIATION EUREKA-ACORE, au président du conseil supérieur de l’audiovisuel et au ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire.