Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 7 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour l’association arménienne d’aide sociale, dont le siège social est …, représentée par son président en exercice ; l’association demande l’annulation pour excès de pouvoir de la décision du 14 août 1987, par laquelle la commission nationale de la communication et des libertés a rejeté sa demande relative à l’usage d’une fréquence pour la diffusion d’un service de radiodiffusion sonore ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée par la loi n° 86-1210 du 27 novembre 1986 et notamment les articles 29 et 32 ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
– le rapport de M. Plagnol, Auditeur,
– les observations de Me Choucroy, avocat de l’association arménienne d’aide sociale,
– les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Sur la fin de non recevoir opposée par le conseil supérieur de l’audiovisuel :
Considérant que la décision par laquelle la commission nationale de la communication et des libertés rejette la demande d’usage d’une fréquence pour l’exploitation d’un service de radiodiffusion sonore, si elle intervient à la suite d’un appel à candidatures pour l’ensemble de la zone considérée, constitue bien une décision distincte, détachable notamment des décisions par lesquelles la commission attribue les fréquences ayant fait l’objet de l’appel à candidatures ; que l’association arménienne d’aide sociale est donc recevable à attaquer la décision de la commission rejetant sa demande d’usage d’une fréquence ;
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu’aux termes de l’article 29 de la loi susvisée du 30 septembre 1986 modifiée par la loi du 27 novembre 1986, relative à la liberté de la communication … l’usage des fréquences pour la diffusion de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre est autorisé par la commission nationale de la communication et des libertés …. la commission accorde les autorisations en appréciant l’intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d’expression socio-culturels, la diversité des opérateurs et la nécessité d’éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence. Elle tient également compte 1) de l’expérience acquise par les candidats dans les activités de la communication ; 2) du financement et des perspectives d’exploitation de services notamment en fonction des possibilités de partage des ressources publicitaires entre les entreprises de presse écrite et les services de communications audovisuelles ; 3) des participations, directes ou indirectes, détenues par les candidats dans le capital d’une ou plusieurs régies publicitaires ou dans le capital d’une ou plusieurs entreprises éditrices de publications de presse ; 4) des engagements du candidat quant à la diffusion d’oeuvres d’expressions originales françaises en première diffusion en France » ; que l’article 32 de la même loi précise que « les refus d’autorisation sont … motivés » ;
Considérant que pour rejeter la candidature de l’association arménienne d’aide sociale la commission nationale de la communication et des libertés, après avoir souligné qu’elle a procédé à un examen de l’ensemble des demandes d’autorisation pour la région parisienne et rappelé les points sur lesquels s’est portée particulièrement son attention lors de cet examen d’ensemble, s’est bornée à indiquer qu’il n’a pas été possible, étant donné le nombre limité de fréquences pouvant être utilisées, d’accorder l’autorisation demandée ; que cette lettre type, adressée dans les mêmes termes à d’autres demandeurs, qui ne permet pas de déterminer celui des critères énumérés à l’article 29 de la loi auquel le demandeur ne satisfait pas ou y satisfait dans de moins bonnes conditions que les groupements dont la candidature a été agréée, ne répond pas à l’obligation faite par l’article 32 de la loi à la commission nationale de la communication et des libertés de motiver son refus d’autorisation ; qu’il suit de là que l’association arménienne d’aide sociale est fondée à demander l’annulation de la décision du 14 août 1987 par laquelle la commission nationale de la communication et des libertés a rejeté sa demande d’autorisation de l’usage d’une fréquence pour la diffusion d’un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre ;
Article 1er : La décision du 14 août 1987 de la commission nationale de la communication et des libertés est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’association arménienne d’aide sociale, au président du conseil supérieur de l’audiovisuel et au ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire.