Conseil d’Etat, 5 / 3 SSR, du 17 octobre 1997, 176619, publié au recueil Lebon

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Conseil d’Etat, 5 / 3 SSR, du 17 octobre 1997, 176619, publié au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 janvier 1996 et 3 mai 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la SOCIETE BELENOS LORRAINE, dont le siège est … ; la SOCIETE BELENOS LORRAINE demande au Conseil d’Etat l’annulation pour excès de pouvoir de la décision du 26 septembre 1995, par laquelle le Conseil supérieur de l’audiovisuel a rejeté sa demande tendant à obtenir une autorisation d’exploitation d’un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne dans les zones de Nancy, Forbach, Metz, Thionville et Epinal ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;

Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

– le rapport de M. Thiellay, Auditeur,

– les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la SOCIETE BELENOS LORRAINE,

– les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe :

Considérant qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation au Conseil supérieur de l’audiovisuel de mentionner dans sa décision la date à laquelle celle-ci a été prise et la composition dans laquelle il a siégé ;

Considérant qu’aux termes de l’article 32 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée : « Les refus d’autorisation sont notifiés aux candidats et motivés » ; que, après avoir constaté que la SOCIETE BELENOS LORRAINE n’était pas présente dans les zones d’Epinal, Nancy, Metz, Forbach et Thionville, le Conseil supérieur de l’audiovisuel a invoqué, pour chaque zone, soit l’impératif de diversité des programmes, soit l’existence de projets appuyés sur une expérience acquise dans ces zones et ne faisant pas appel au marché publicitaire de la zone, soit que d’autres projets présentaient un intérêt supérieur pour le public de la zone ; que les tableaux, extraits du procès-verbal de la séance au cours de laquelle ces décisions ont été prises et qui ont été joints à la lettre notifiant le rejet de la candidature, permettent d’identifier ceux des critères énumérés à l’article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée sur lesquels le Conseil supérieur de l’audiovisuel s’est particulièrement fondé pour rejeter la demande et précisent les éléments de fait que le Conseil a retenus pour estimer que la demande devait être écartée ; qu’ainsi la décision attaquée satisfait à l’obligation faite par l’article 32 susvisé au Conseil supérieur de l’audiovisuel de motiver les refus d’autorisation ;

Sur la légalité interne de la décision attaquée :

Considérant qu’aux termes de l’article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, le Conseil supérieur de l’audiovisuel « accorde les autorisations en appréciant l’intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d’expression socio-culturels, la diversification des opérateurs et la nécessité d’éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence. Il tient également compte : 1° de l’expérience acquise par le candidat dans les activités de communication ; 2° du financement et des perspectives d’exploitation du service notamment en fonction des possibilités de partage des ressources publicitaires entre les entreprises de presse écrite et les services de communication audiovisuelle ; 3° des participations, directes ou indirectes, détenues par le candidat dans le capital d’une ou plusieurs régies publicitaires ou dans le capital d’une ou plusieurs entreprises éditrices de publication de presse » ;

Considérant, en premier lieu, que, pour écarter la candidature de la SOCIETE BELENOS LORRAINE pour les zones de Nancy, Forbach, Metz, Thionville et Epinal, le Conseil supérieur de l’audiovisuel a notamment indiqué, en application du 2° de l’article 29 précité, qu’il ne pouvait autoriser une radio supplémentaire, qui prévoyait de faire appel au marché publicitaire local, et que le programme d’un autre projet présentait un plus grand intérêt pour le public de ces zones ; qu’en reprenant ainsi deux des critères fixés à l’article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, le Conseil supérieur de l’audiovisuel n’a pas entaché sa décision d’erreur de droit ;

Considérant, en deuxième lieu, que si la SOCIETE BELENOS LORRAINE soutient que le Conseil supérieur de l’audiovisuel aurait refusé l’autorisation, alors que des fréquences restaient disponibles et qu’elle remplissait les conditions légales pour bénéficier d’une autorisation, il ressort des pièces du dossier que toutes les fréquences disponibles concernées par l’appel aux candidatures ont été attribuées ; qu’ainsi le moyen manque en fait ;

Considérant, en troisième lieu, que le projet présenté par la SOCIETE BELENOS LORRAINE consistait, d’une part, en la diffusion du programme national « Chante France », transmis depuis la région parisienne par la société Canal 9 et, d’autre part, sur une durée de 3 h 10 par jour, en la diffusion d’un programme régional consacré notamment aux informations d’intérêt local ; que, si la SOCIETE BELENOS LORRAINE soutient que son projet correspondait aux besoins du public local, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce projet satisfaisait mieux que ses concurrents aux critères légaux ;

Considérant, en quatrième lieu, que si pour rejeter la candidature de la SOCIETE BELENOS LORRAINE dans les zones de Nancy, Forbach, Metz, Thionville et Epinal, le Conseil supérieur de l’audiovisuel s’est également fondé sur le fait que ladite société n’était « pas présente sur la zone », un tel motif, qui n’est susceptible de se rattacher à aucun des critères fixés à l’article 29 précité de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, et notamment pas au critère légal de l’expérience acquise dans les activités de communication, est entaché d’une erreur de droit ; que, toutefois, il résulte de l’instruction que le Conseil supérieur de l’audiovisuel aurait, s’il n’avait retenu que les autres motifs précédemment évoqués, pris la même décision à l’égard de la SOCIETE BELENOS LORRAINE ;

Considérant, enfin, que si la SOCIETE BELENOS LORRAINE soutient que le Conseil supérieur de l’audiovisuel a entaché sa décision d’un détournement de pouvoir, cette allégation n’est accompagnée d’aucun commencement de preuve ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la SOCIETE BELENOS LORRAINE n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision en date du 26 septembre 1995 par laquelle le Conseil supérieur de l’audiovisuel a rejeté sa demande d’autorisation en vue de l’exploitation d’un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne pour les zones de Nancy, Forbach, Metz, Thionville et Epinal ;

Article 1er : La requête de la SOCIETE BELENOS LORRAINE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE BELENOS LORRAINE, au Conseil supérieur de l’audiovisuel, au Premier ministre et au ministre de la culture et de la communication.


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