Conseil d’Etat, 5 / 3 SSR, du 16 novembre 1998, 183957, inédit au recueil Lebon

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Conseil d’Etat, 5 / 3 SSR, du 16 novembre 1998, 183957, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée par la SOCIETE CANAL 9, dont le siège est … ; la SOCIETE CANAL 9 demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler les décisions du 16 juillet 1996 par lesquelles le Conseil supérieur de l’audiovisuel a rejeté les demandes de la SOCIETE CANAL 9 en vue de l’autorisation d’usage de fréquences dans les zones de Chartres et de Cherbourg ;

2°) d’annuler les décisions par lesquelles le Conseil supérieur de l’audiovisuel a délivré des autorisations d’usage de fréquence à la société Serc pour la zone de Chartres et à la société Sodera pour les zones de Chartres et Cherbourg ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;

Vu la loi du 1er septembre 1986 modifiée relative à la liberté de la communication ;

Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

– le rapport de M. Blanc, Conseiller d’Etat,

– les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société Serc Fun radio,

– les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l’annulation des décisions de rejet des demandes d’autorisations de fréquences présentées par la SOCIETE CANAL 9 sur les zones de Chartres et Cherbourg :

Sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu’aux termes de l’article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, le Conseil supérieur de l’audiovisuel « accorde des autorisations en appréciant l’intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d’expression socio-culturels, la diversification des opérateurs et la nécessité d’éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence. Il tient également compte : 1° de l’expérience acquise par le candidat dans les activités de communication » ; que, si le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut, en vertu de ces dispositions, tenir compte, lorsqu’il accorde une autorisation, de l’expérience acquise par le candidat dans les activités de communication, il ne peut ni, comme il l’a fait sur la zone de Cherbourg, déduire de la seule circonstance qu’un candidat n’est pas présent dans la zone concernée qu’il ne satisfait pas au critère précité, qui est relatif au professionnalisme des opérateurs, ni retenir la candidature d’un autre opérateur pour le seul motif que le programme de ce dernier a déjà été diffusé sur la zone ; que de même, dans la zone de Chartres, le Conseil supérieur de l’audiovisuel ne pouvait déduire légalement que deux programmes concurrents présentaient « plus d’intérêt pour le public » du seul fait qu’ils étaient diffusés sur la zone considérée ; que, dès lors, ces motifs sont entachés d’erreur de droit ;

Considérant que la SOCIETE CANAL 9 est fondée à demander l’annulation de la décision en date du 16 juillet 1996 par laquelle le Conseil supérieur de l’audiovisuel a rejeté sa candidature en vue de l’exploitation d’un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne sur les zones de Cherbourg et de Chartres ;

Sur les conclusions visant à l’annulation des décisions du Conseil supérieur de l’audiovisuel en date du 9 juillet 1996 délivrant des autorisations d’usage de fréquences en vue de l’exploitation de services de radiodiffusion par voie hertzienne terrestre à la société Serc sur la zone de Chartres et à la société Sodera sur les zones de Chartres et de Cherbourg :

Considérant qu’aux termes de l’article 32 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée : « Les autorisations prévues à la présente section sont publiées au Journal officiel de la République française avec les obligations dont elles sont assorties. Les refus d’autorisation sont motivés et sont notifiés aux candidats dans un délai d’un mois après la publication prévue à l’alinéa précédent » ;

Considérant que les décisions attaquées ont été publiées au Journal officiel de la République française les 9 août et 11 septembre 1996 ; que le délai du recours contentieuxétait expiré à la date du 29 novembre 1996 à laquelle la SOCIETE CANAL 9 a présenté sa requête ; que la requête de la SOCIETE CANAL 9 tendant à l’annulation des décisions en date du 9 juillet 1996 du Conseil supérieur de l’audiovisuel est, par suite, irrecevable ;

Article 1er : Les décisions du Conseil supérieur de l’audiovisuel en date du 16 juillet 1996 rejetant la candidature de la SOCIETE CANAL 9 dans les zones de Chartres et de Cherbourg sont annulées.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la SOCIETE CANAL 9 est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CANAL 9, au Conseil supérieur de l’audiovisuel, au Premier ministre et au ministre de la culture et de la communication.


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