Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 3 octobre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée par l’ASSOCIATION RADIO FIL AUDIOTEL COMMUNICATION, dont le siège est … au Mans (72100), représentée par son président en exercice ; l’association demande que le Conseil d’Etat annule la décision du conseil supérieur de l’audiovisuel rejetant sa demande d’autorisation d’exploiter un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de la communication audiovisuelle ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
– le rapport de M. Salat-Baroux, Auditeur,
– les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu’aux termes de l’article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, applicable au jour de la décision attaquée : « Le conseil accorde les autorisations en appréciant l’intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d’expression socio-culturels, la diversification des opérateurs, et la nécessité d’éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence. Il tient compte également : 1° de l’expérience acquise par le candidat dans les activités de communication ; 2° du financement et des perspectives d’exploitation du service notamment en fonction des possibilités de partage des ressources publicitaires entre les entreprises de presse écrite et les services de communication audiovisuelle … » ;
Considérant que pour demander l’annulation de la décision du conseil supérieur de l’audiovisuel du 25 mars 1992 portant rejet de sa demande de renouvellement de son autorisation d’exploiter un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre, l’association requérante se borne à soutenir que cette décision lui crée un préjudice financier important et la prive de la possibilité de mettre en place une nouvelle grille de programmes ; qu’elle n’établit pas que son projet réponde d’une manière plus satisfaisante que celui des autres candidats ayant bénéficié des autorisations attaquées aux critères définis par l’article 29 de la loi du 30 septembre 1986 ; que, dès lors sa demande tendant à l’annulation de la décision du conseil supérieur de l’audiovisuel en date du 25 mars 1992 doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de l’ASSOCIATION RADIO FIL AUDIOTEL COMMUNICATION est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’ASSOCIATION RADIO FIL AUDIOTEL COMMUNICATION, au conseil supérieur de l’audiovisuel et au ministre de la communication.